ï»żValeur 2 euros 2 EUR = 1,99 USD Devise: Euro (2002-prĂ©sent) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND D ΓΣ WWU 1999-2009 . Graveur : Georgios Stamatopoulos. GeĂłrgios Finlande: jusqu'Ă  20 euros Le centime finlandais de 2001 s'achĂšte 10 euros. Belle affaire en perspective aussi pour ceux de , 2002 et 2013 qui valent, eux, 5 euros. La piĂšce de 2 centimes de 2001 s'arrache Ă  plus de 20 euros si elle est comme neuve, mais sa cote chute Ă  5 euros si elle est dans un Ă©tat correct. PieceBundesrepublik Deutschland. Ce lundi 25 juillet, 176 Piece Bundesrepublik Deutschland vous attendent Ă  prix rĂ©duit sur notre plateforme e-commerce. 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Il y a 1 produit dans votre panier. Total produits TTC Frais de port HT Livraison gratuite ! 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Agrandir l'image RĂ©fĂ©rence 651575 Attention derniĂšres piĂšces disponibles ! Envoyer Ă  un ami Fiche technique Tous les millĂ©simes 2003 Tous les pays Espagne Toutes les valeurs faciales Euro 2 euros En savoir plus Espagne 2 EUROS Annee 2003 Effigie du Roi Juan Carlos Ier de Borbon y Borbon. Tranche Cannelee avec legendes differentes selon le pays - Couronne Cupro-Nickel C 30 autres produits dans la mĂȘme catĂ©gorie Numista â€ș PiĂšces â€ș Allemagne â€ș Allemagne, RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d' CaractĂ©ristiques Emetteur RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne PĂ©riode RĂ©publique fĂ©dĂ©rale 1949-prĂ©sent Type PiĂšce circulante commĂ©morative Date 2012 Valeur 2 euros 2 EUR = 74 UAH Devise Euro 2002-prĂ©sent Composition BimĂ©tallique centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel Poids 8,5 g DiamĂštre 25,75 mm Epaisseur 2,2 mm Forme Ronde Technique Frappe Ă  la presse Orientation Frappe mĂ©daille ↑↑ NumĂ©ro N 28321 Numista type number RĂ©fĂ©rences KM 306, Tracy L. Schmidt editor; 2019. Standard Catalog of World Coins / 2001-Date 14th edition. Krause Publications, Stevens Point, Wisconsin, USA. Et 5 autres volumes. J 567, Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen MĂŒnzen seit 1871 mit PrĂ€gezahlen und Bewertungen 26th edition. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. Schön 296 Gerhard Schön; 2018. WeltmĂŒnzkatalog / 20. Jahrhundert 1901-2000 46. Auflage. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. Et 2 autres volumes. PiĂšce commĂ©morative 10e anniversaire de la mise en circulation de l'euro 2002-2012. Avers La piĂšce reprĂ©sente la place qu'occupe l'euro aprĂšs 10 ans de circulation dans la zone euro. Au centre de la piĂšce est reprĂ©sentĂ© la Terre avec le symbole "€". Tout autour de la planĂšte sont reprĂ©sentĂ©s par diffĂ©rents symboles des acteurs Ă©conomiques la Banque centrale europĂ©enne par le siĂšge de la BCE, l'Ă©cologie et l'Ă©nergie par les Ă©oliennes, les industries avec l'usine, les villes par les habitations, les citoyens europĂ©ens par les personnages et le commerce par le bateau. La piĂšce est Ă©mise par chaque pays de la zone euro et porte son nom dans la ou les langues du pays ainsi que les dates "2002 2012" . L'anneau externe de la piĂšce reprĂ©sente les douze Ă©toiles du drapeau europĂ©en. Le graphisme a Ă©tĂ© choisi parmi cinq dessins prĂ©sĂ©lectionnĂ©s par les citoyens et rĂ©sidents de l’Union europĂ©enne, qui ont votĂ© en ligne. Il est l’Ɠuvre de Helmut Andexlinger, concepteur professionnel Ă  la Monnaie autrichienne. Ses initiales " sont prĂ©sentes sous la reprĂ©sentation du siĂšge de la BCE. Écriture Latin Inscription BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND € 2002 2012 J Graveur Helmut Andexlinger Helmut Andexlinger 1973, Haslach an der MĂŒhl, Upper Austria is an Austrian engraver and coin designer. Revers Une carte du continent europĂ©en est reprĂ©sentĂ©e sur une toile dynamique composĂ©e des douze Ă©toiles de l'Union europĂ©enne. Écriture Latin Inscription 2 EURO LL Graveur Luc Luycx Luc Luycx, nĂ© le 11 avril 1958 Ă  Alost, dans la province belge de Flandre-Occidentale, est un dessinateur belge de mĂ©dailles et de monnaies. Tranche Gravure sur cannelures fines l'inscription "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" unitĂ©, droit et libertĂ©. Écriture Latin Inscription EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT © Cyrillius Ateliers monĂ©taires Voir aussi Carte Industrie Gestion de ma collection Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gĂ©rer votre collection. Date Tirage AB B TB TTB SUP SPL FDC FrĂ©quence 2012 A 6 000 000 74 74 74 74 74 92 111 49% 2012 A 100 000 222 1,2% BE 2012 A 45 000 148 1,2% BU 2012 D 6 300 000 74 74 74 74 74 114 114 42% 2012 D 100 000 222 1,0% BE 2012 D 45 000 148 1,2% BU 2012 F 7 200 000 74 74 74 74 74 112 112 48% 2012 F 100 000 222 1,1% BE 2012 F 45 000 148 1,2% BU 2012 G 4 200 000 74 74 74 74 131 131 36% 2012 G 100 000 222 1,1% BE 2012 G 45 000 148 1,2% BU 2012 J 6 300 000 74 74 74 74 74 94 111 43% 2012 J 100 000 222 1,1% BE 2012 J 45 000 148 1,5% BU Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimĂ©es en UAH. Elles sont basĂ©es sur les Ă©valuations des membres de Numista et sur des ventes rĂ©alisĂ©es sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinĂ©es Ă  dĂ©finir un prix pour acheter, vendre ou Ă©changer. Numista n'achĂšte et ne vend pas de piĂšces ou billets. 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Par le prĂ©sent article et un livre Ă  paraĂźtre 5 , l’auteur souhaite contribuer Ă  combler cette lacune. Personne ne peut sĂ©rieusement nier que les ĂȘtres humains ont toujours Ă©tĂ©, et doivent continuer Ă  ĂȘtre, les principaux bĂ©nĂ©ficiaires des droits fondamentaux ; et bien sĂ»r, certains des droits les plus importants de tous par exemple le droit Ă  la vie ou le droit de ne pas ĂȘtre torturĂ© ne trouvent Ă  s’appliquer qu’aux personnes physiques. Pourtant, le fait est que les entreprises jouissent de droits fondamentaux dans toutes les juridictions nationales que l’auteur a examinĂ©es États-Unis, UE, France 6 , Allemagne, Irlande 7 et Royaume-Uni 8 . Il en va de mĂȘme pour la Convention europĂ©enne des droits de l’homme CEDH. En tout Ă©tat de cause, hormis la CEDH, le droit international ne reconnaĂźt que les droits fondamentaux dont jouissent les personnes physiques 9 , ce qui a suscitĂ© quelques critiques de la part de milieux internationaux trĂšs Ă©minents 10 . De nombreux juristes considĂšrent que l’idĂ©e mĂȘme que les entreprises jouissent de tels droits est absurde 11 , et cela est bien sĂ»r tout Ă  fait comprĂ©hensible. Alors pourquoi tant d’ordres juridiques ont-ils adoptĂ© l’option contraire ? Tout doute sur la nĂ©cessitĂ© d’une telle adoption devrait ĂȘtre dissipĂ© par l’exemple du traitement abject infligĂ© par la Russie au groupe Yukos. Simplement parce que Mikhail Khodorkovskiy, l’actionnaire majoritaire de Yukos, avait eu la tĂ©mĂ©ritĂ© de s’opposer politiquement au prĂ©sident Poutine, les autoritĂ©s russes ont imposĂ© une facture fiscale exorbitante et arbitraire Ă  la gigantesque compagnie pĂ©troliĂšre et ont commis d’importantes irrĂ©gularitĂ©s de procĂ©dure en la poursuivant pour fraude fiscale, ce qui a entraĂźnĂ© sa disparition 12 . Il est manifeste que dĂšs l’instant oĂč leur droit de propriĂ©tĂ© n’est plus respectĂ©, les entreprises ne peuvent plus fonctionner du tout 13 . En outre, de telles actions sapent totalement l’État de droit, sans parler de leur effet catastrophique sur l’économie et donc sur le bien-ĂȘtre de la population dans son ensemble 14 . En ce qui concerne certains droits fondamentaux, il est particuliĂšrement Ă©vident que les entreprises doivent en jouir non seulement pour leur propre bĂ©nĂ©fice, mais aussi pour celui des autres, voire du public dans son ensemble. La libertĂ© d’expression en est un exemple dans le monde contemporain oĂč toutes les maisons d’édition sont des personnes morales, ce droit fondamental serait une lettre morte s’il ne protĂ©geait pas la maison d’édition en plus de l’auteur et d’autres individus 15 . Un autre exemple Ă©vident de la logique utilitaire est la rĂšgle de non-cumul des poursuites et des peines ne bis in idem, qui vise non seulement Ă  protĂ©ger l’accusĂ© contre un harcĂšlement rĂ©pĂ©titif, mais aussi Ă  Ă©viter que les tribunaux ne soient encombrĂ©s de poursuites rĂ©pĂ©titives qui gaspilleraient les ressources publiques 16 . Cependant, deux questions diffĂ©rentes se posent de maniĂšre cruciale. PremiĂšrement, les sociĂ©tĂ©s entreprises doivent-elles bĂ©nĂ©ficier de tel ou tel droit fondamental particulier ? DeuxiĂšmement, dans l’affirmative, doivent-elles jouir de ce droit dans la mĂȘme mesure que les personnes physiques ? Par exemple, comme nous le verrons, les sociĂ©tĂ©s devraient bĂ©nĂ©ficier de la plupart des aspects du droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, mais pas de tous. II Qu’est-ce que la personnalitĂ© juridique de l’entreprise ? Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur ce qu’est la personnalitĂ© juridique de l’entreprise. Pour faire simple, on peut discerner trois grandes thĂ©ories 17 la thĂ©orie de l’agrĂ©gat, qui considĂšre la sociĂ©tĂ© comme un agrĂ©gat de ses membres ou actionnaires c’est-Ă -dire qu’elle n’est rien de plus qu’un groupe d’individus ; la thĂ©orie de l’entitĂ© fictive parfois appelĂ©e la grant theory », qui considĂšre la sociĂ©tĂ© comme une crĂ©ation , voire une extension, de l’État, qui est donc libre de la supprimer Ă  sa guise ; et la thĂ©orie de la rĂ©alitĂ© de la personne morale, selon laquelle la sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme dotĂ©e d’une vĂ©ritable personnalitĂ© juridique distincte de la somme de ses propriĂ©taires, et non comme une simple extension de l’État 18 . Ces thĂ©ories doivent ĂȘtre comprises dans leur contexte historique 19 . Les sociĂ©tĂ©s 20 , personnes morales, Ă©taient connues du droit romain. Toutefois, ce n’est que dans le deuxiĂšme quart du XIXe siĂšcle que la constitution en sociĂ©tĂ© est devenue la norme pour les entreprises, les avantages de la responsabilitĂ© limitĂ©e Ă©tant devenus Ă©vidents avec l’avĂšnement des chemins de fer. Par suite , Ă  la fin du XIXe siĂšcle, certains juristes progressistes ont commencĂ© Ă  prĂŽner -la thĂ©orie de la rĂ©alitĂ© de la personnalitĂ© morale 21 . Le fait est que seule cette thĂ©orie prend au sĂ©rieux le concept de personnalitĂ© juridique et en reconnaĂźt les rĂ©alitĂ©s 22 . AprĂšs tout, les sociĂ©tĂ©s jouissent d’au moins trois avantages cruciaux que les personnes physiques n’ont pas, Ă  savoir les avantages de la responsabilitĂ© limitĂ©e ; la longĂ©vitĂ© et mĂȘme thĂ©oriquement l’immortalitĂ© ; etun systĂšme d’imposition directe qui est souvent plus favorable que l’impĂŽt sur le revenu des personnes physiques. Par consĂ©quent, les thĂ©ories de l’agrĂ©gat et de l’entitĂ© fictive sont progressivement passĂ©es au second plan, mais elles n’ont pas disparu. En effet, comme nous le verrons, l’arrĂȘt majoritaire de la Cour suprĂȘme des États-Unis dans l’affaire Burwell et al. v Hobby Lobby Inc. 23 est fondĂ© sur la thĂ©orie de l’agrĂ©gat, avec des effets trĂšs discutables. Pour ĂȘtre complet, il convient de souligner que toutes ces thĂ©ories tiennent compte de la nĂ©cessitĂ© pour les juridictions, dans des circonstances exceptionnelles telles que la fraude, d’estimer qu’une personne morale ne fait pas automatiquement Ă©cran en protĂ©geant les associĂ©s, personnes physiques qui la composent. III Les États-Unis Aux Etats-Unis 24 , ni la Constitution 1789 ni le Bill of Rights 1792 ne mentionnent expressĂ©ment les droits fondamentaux des sociĂ©tĂ©s – ce qui n’est guĂšre surprenant, Ă©tant donnĂ© que pratiquement aucune entreprise n’était constituĂ©e en sociĂ©tĂ© Ă  l’époque. NĂ©anmoins, selon la jurisprudence, les sociĂ©tĂ©s jouissent de droits fondamentaux trĂšs Ă©tendus 25 . Tout comme la CJUE, la Cour suprĂȘme des États-Unis n’a pas rĂ©ussi Ă  dĂ©velopper une approche gĂ©nĂ©rale des deux questions difficiles Ă©noncĂ©es dans le dernier paragraphe de la section I ci-dessus – mais aucune des deux cours ne peut ĂȘtre critiquĂ©e Ă  cet Ă©gard, car la tĂąche n’est pas facile. Certes , pour dĂ©terminer si un droit fondamental consacrĂ© par la Constitution ou le Bill of Rights s’étend aux sociĂ©tĂ©s, , la Cour suprĂȘme des États-Unis a jugĂ© qu’ il importe de tenir compte de sa nature, de son histoire et de sa finalitĂ© -» 26 , mais cette approche est tout aussi vague que son bien-fondĂ©. Commençons par les bonnes nouvelles. Depuis l’arrĂȘt fondateur Hale contre Henkel, rendu en 1906 27 , il a Ă©tĂ© jugĂ© Ă  plusieurs reprises que les sociĂ©tĂ©s ne peuvent pas invoquer le cinquiĂšme amendement le droit Ă  ne pas s’auto-incriminer dans les procĂ©dures pĂ©nales et quasi-pĂ©nales 28 . Cette affaire dĂ©coule d’une enquĂȘte antitrust concernant deux entreprises de l’industrie du tabac, en vertu du Sherman Act. La Cour a dĂ©clarĂ© que, s’il en Ă©tait autrement, le privilĂšge revendiquĂ© annulerait pratiquement l’ensemble de l’acte lĂ©gislatif du CongrĂšs » le Sherman Act 29 . En d’autres termes, il deviendrait alors quasiment impossible de faire respecter cette loi. Cette dĂ©cision Ă©tait bienvenue, car l’objectif de ce droit ancien est Ă©galement d’éviter la torture physique et d’autres modes moins violents mais tout aussi rĂ©prĂ©hensibles visant Ă  contraindre la production de preuves incriminantes », comme la Cour suprĂȘme l’a reconnu par la suite dans l’arrĂȘt White 30 . Nous arrivons maintenant Ă  la mauvaise nouvelle – mauvaise du moins pour quiconque n’est pas un adepte du libertarianisme Ă©conomique pur et dur. Il n’y a pas lieu ici d’explorer la jurisprudence du XIXe et du dĂ©but du XXe siĂšcle . Celle-ci a massivement favorisĂ© les entreprises notamment contre les membres les plus vulnĂ©rables de la population. Nous ne pouvons pas non plus nous attarder sur le tristement cĂ©lĂšbre » arrĂȘt Lochner 31 , par lequel la Cour suprĂȘme a annulĂ© une loi relative au droit du – travail dans l’État de New York, laquelle interdisait aux boulangers d’employer du personnel pendant plus de soixante heures par semaine, et ceci au motif qu’elle constituait une ingĂ©rence dĂ©raisonnable » dans les libertĂ©s personnelles et la libertĂ© de contracter, contraire Ă  la clause procĂ©durale d’application rĂ©guliĂšre de la loi e Due Process Clause du quatorziĂšme amendement de la Constitution des Etats-Unis 1868 32 . Nous nous bornerons Ă  souligner que cet arrĂȘt a provoquĂ© une suite de dĂ©cisions de justice extrĂȘmes, façon cow-boy capitaliste », inaugurant un jurisprudence qui s’est fort heureusement Ă©teinte, brusquement, en 1937 33 . Tout ceci appartient Ă  l’histoire – sauf que, selon Cass Sunstein, Lochner n’a jamais complĂštement disparu 34 . Concentrons-nous plutĂŽt sur quatre arrĂȘts trĂšs controversĂ©s, datant de 2010 et 2011Pour bien comprendre le premier de ces arrĂȘts, Citizens United 35 , nous devons d’abord nous replonger dans les quelques dĂ©cennies prĂ©cĂ©dentes. En effet, cette dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue dans un contexte oĂč la libertĂ© d’expression, y compris celle des sociĂ©tĂ©s, protĂ©gĂ©e par le premier amendement Ă  la Constitution amĂ©ricaine s’est vue reconnaĂźtre une importance primordiale 36 . A cet Ă©gard, la dĂ©cision qui mĂ©rite une mention particuliĂšre est l’arrĂȘt Miami Herald 37 , dans lequel la Cour suprĂȘme a invalidĂ© Ă  l’unanimitĂ© une loi de l’État de Floride qui accordait un droit de rĂ©ponse obligatoire et gratuit Ă  tout candidat Ă  une investiture politique, ceci afin de lui permettre de rĂ©futer les accusations portĂ©es contre lui dans un journal. Une telle contrainte » imposĂ©e Ă  un journal de publier ce que la raison lui dit de ne pas publier » a Ă©tĂ© jugĂ©e inconstitutionnelle 38 . Cette dĂ©cision semble confirmer la boutade sardonique selon laquelle La libertĂ© de la presse n’est garantie qu’à ceux qui en possĂšdent une » 39 . En outre, cette disposition a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©e trĂšs largement pour englober Ă©galement le droit d’effectuer des dons politiques 40 , mĂȘme pour les entreprises 41 – en dĂ©pit du fait qu’elles n’ont pas le droit de voter ou de se prĂ©senter aux Ă©lections. Ainsi, dans l’affaire Bellotti, une courte majoritĂ© de la Cour suprĂȘme a annulĂ© une loi de l’État de Massachusetts qui visait Ă  interdire aux entreprises d’engager des dĂ©penses dans le but d’influencer le vote dans le cadre de tout rĂ©fĂ©rendum autre qu’un rĂ©fĂ©rendum affectant matĂ©riellement la propriĂ©tĂ©, l’activitĂ© ou les actifs de la sociĂ©tĂ©. Dans l’affaire Citizens United, la Cour suprĂȘme des États-Unis a franchi une Ă©tape dangereuse dans cette sĂ©rie d’affaires. Par une majoritĂ© de 5 contre 4, la Cour suprĂȘme a estimĂ© que les entreprises ont le droit, en vertu de cette disposition, d’engager des dĂ©penses pour influencer les Ă©lections. En 2008, le plaignant, un comitĂ© associatif d’action politique, a produit et diffusĂ© un film documentaire critiquant Hillary Clinton, qui briguait l’investiture dĂ©mocrate pour la prĂ©sidence des États-Unis. Pour promouvoir ce ïŹlm, ce comitĂ© avait diffusĂ© diverses publicitĂ©s en violation directe d’une interdiction fĂ©dĂ©rale des communications de propagande Ă©lectorale » par les entreprises et les syndicats dans les 30 jours avant une Ă©lection primaire 42 . Mais finalement, c’est l’interdiction fĂ©dĂ©rale qui a Ă©tĂ© jugĂ©e incompatible avec le premier amendement. Étant donnĂ© que cette affaire concernait une Ă©lection – et une Ă©lection prĂ©sidentielle de surcroĂźt – ses rĂ©percussions sont considĂ©rablement plus Ă©tendues que celles de Bellotti. Cet arrĂȘt a entraĂźnĂ© un accroissement massif du montant des dons politiques par les entreprises, qui Ă©taient dĂ©jĂ  extrĂȘmement Ă©levĂ©s. Le rĂ©sultat n’est pas seulement un accroissement de l’ingĂ©rence des entreprises dans la dĂ©mocratie amĂ©ricaine, mais Ă©galement l’augmentation du temps que les politiciens doivent consacrer Ă  la collecte de fonds pour leur réélection, un temps qui n’est pas, par consĂ©quent, dĂ©diĂ© Ă  leur travail lĂ©gislatif. Peu aprĂšs, la Cour suprĂȘme a rendu son arrĂȘt dans l’affaire Hobby Lobby 43 , qui portait sur la lĂ©galitĂ© de l’Affordable Care Act de 2010 dit Obamacare ». Hobby Lobby Stores Inc. Ă©tait une chaĂźne nationale de 500 magasins d’art et d’artisanat employant plus de 13 000 personnes. Les cinq propriĂ©taires de l’entreprise la famille Green » Ă©taient de fervents chrĂ©tiens et avaient la conviction sincĂšre que la vie humaine commence dĂšs la conception. Bien qu’ils ne s’opposaient pas Ă  la contraception en tant que telle, ils rejetaient profondĂ©ment quatre des vingt mĂ©thodes de contraception approuvĂ©es par la Food and Drugs Administration, considĂ©rant qu’elles Ă©taient Ă©quivalentes Ă  l’avortement. En consĂ©quence, ils se sont opposĂ©s Ă  l’obligation, prĂ©vue par Obamacare », de contribuer Ă  la couverture mĂ©dicale de leur personnel pour ces quatre mĂ©thodes de contraception. La Cour suprĂȘme a jugĂ© que l’entreprise pouvait se prĂ©valoir de la libertĂ© de religion puisqu’elle n’était qu’un simple vĂ©hicule permettant Ă  la famille Green de rĂ©aliser des affaires, Ă©tant dĂšs lors un porte-parole des opinions religieuses de la famille. Sur cette base, les dispositions contestĂ©es de la loi ont Ă©tĂ© jugĂ©es contraires Ă  la libertĂ© de religion concernant les quatre types de contraceptifs discutĂ©s. Cette approche de la nature de la personnalitĂ© juridique des entreprises est profondĂ©ment erronĂ©e 44 . De plus, cet arrĂȘt a eu pour effet pernicieux d’introduire une discrimination entre les sexes sur le lieu de travail par dĂ©finition, seuls les employĂ©s de sexe fĂ©minin Ă©taient concernĂ©s-, et bien Ă©videmment, il n’est guĂšre facile pour des employĂ©s de changer d’employeur. Un autre arrĂȘt trĂšs controversĂ© a Ă©tĂ© rendu dans l’affaire Sorrell v IMS Health Inc. 45 L’affaire concernait une loi de l’État du Vermont restreignant l’utilisation des dossiers pharmaceutiques pour analyser les pratiques de prescription des mĂ©decins. Cette mesure empĂȘchait effectivement les sociĂ©tĂ©s pharmaceutiques d’envoyer leurs agents pour persuader les mĂ©decins libĂ©raux de prescrire leurs produits, ce qui n’était dans l’intĂ©rĂȘt ni des patients ni du trĂ©sor public. En effet, la loi visait Ă  encourager l’utilisation de mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques, qui sont habituellement moins chers. La Cour suprĂȘme a jugĂ© que la loi contestĂ©e constituait une ingĂ©rence injustifiĂ©e dans la libertĂ© d’expression. Ce faisant, les juges ont favorisĂ© les grandes entreprises pharmaceutiques » aux dĂ©pens non seulement des patients, mais aussi des concurrents plus petits et des deniers publics. Un Ă©minent journaliste juridique a dĂ©crit l’affaire Sorrell comme un exemple particuliĂšrement flagrant » de l’utilisation par la Cour de la libertĂ© d’expression pour servir un programme de dĂ©rĂ©glementation » 46 . Enfin, l’affaire J. McIntyre Machinery Ltd. v Nicastro 47 concernait un accident impliquant une machine Ă  cisailler les mĂ©taux de trois tonnes fabriquĂ©e par la sociĂ©tĂ© appelante, basĂ©e en Angleterre, qui avait sectionnĂ© quatre doigts de la main droite de l’ouvrier intimĂ©. Les produits de la sociĂ©tĂ© Ă©taient commercialisĂ©s aux États-Unis par son distributeur basĂ© dans l’État d’Ohio. L’accident s’étant produit dans une usine de ferraille du New Jersey, M. Nicastro a portĂ© son action judiciaire devant les tribunaux de cet État. Puisque J. McIntyre n’avait aucun lien avec le New Jersey, la Cour suprĂȘme a dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© que permettre Ă  l’affaire d’ĂȘtre entendue par les tribunaux du New Jersey violerait le droit de l’entreprise, en vertu du droit Ă  un procĂšs Ă©quitable du quatorziĂšme amendement Ă  la Constitution, qui implique le droit de n’ĂȘtre soumis qu’à une autoritĂ© lĂ©gitime » 48 . La majoritĂ© n’a visiblement pas tenu compte du fait que l’ouvrier blessĂ© n’avait sans doute pas les ressources nĂ©cessaires pour intenter une action en justice dans l’État d’Ohio et qu’il ne serait probablement pas en mesure de prendre le congĂ© nĂ©cessaire pour le faire. IV L’Europe Allemagne En Europe, l’Allemagne a longtemps Ă©tĂ© Ă  l’avant-garde dans ce domaine, depuis l’article 159 de la Constitution nationaleavortĂ©e de 1849 49 qui, tout en instituant le droitde prĂ©senter une pĂ©tition, prĂ©voyait expressĂ©ment qu’il Ă©tait invocable par les entreprises. Cette Ă©volution a culminĂ© en 1949 avec l’adoption de la Loi fondamentale ou Grundgesetz GG, dont l’article 19, paragraphe 3, est libellĂ© comme suit Les droits fondamentaux s’appliquent Ă©galement 
 aux personnes morales dans la mesure oĂč leur nature le permet ». Il s’agit peut-ĂȘtre de la toute premiĂšre disposition d’une Constitution, d’une dĂ©claration des droits ou d’un traitĂ© dans le monde Ă  reconnaĂźtre expressĂ©ment les droits fondamentaux des personnes morales 50 . Sans surprise, les personnes morales ne peuvent pas se prĂ©valoir de l’article 11 GG, qui dispose La dignitĂ© humaine est inviolable. Tous les pouvoirs publics ont le devoir de la respecter et de la protĂ©ger » 51 . Dans un arrĂȘt qui rappelle l’affaire Hale v Henkel 52 et la jurisprudence qui la confirme, il a Ă©tĂ© jugĂ© que le droit de ne pas s’auto-incriminer dĂ©coule de la protection de la dignitĂ© humaine, consacrĂ©e Ă  l’article 11, et ne s’applique donc qu’aux personnes physiques 53 . NĂ©anmoins, les entreprises jouissent d’un trĂšs large Ă©ventail d’autres droits, notamment la libertĂ© d’expression article 5, paragraphe 1, GG 54 , le secret de la correspondance et des tĂ©lĂ©communications article 10 55 , les droits Ă  la libertĂ© professionnelle article 12, paragraphe 1 56 et Ă  la propriĂ©tĂ© article 14 57 . Ces deux derniĂšres dispositions doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es Ă  la lumiĂšre de la rĂ©daction de l’article 20, paragraphe 1, de la Loi Fondamentale allemande qui prĂ©cise que la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale est un État social » 58 ainsi que du concept d’ Ă©conomie sociale de marchĂ© » Soziale Marktwirtschaft. Ce concept, selon lequel les droits sociaux et Ă©conomiques doivent ĂȘtre Ă©quilibrĂ©s les uns par rapport aux autres, a jouĂ© et continue de jouer un rĂŽle crucial dans l’Allemagne de l’aprĂšs-guerre, mĂȘme s’il n’est pas inscrit dans la Loi fondamentale 59 . La CEDH La CEDH, ouverte Ă  la signature dĂšs 1950, contient diverses indications selon lesquelles certaines de ses dispositions s’appliquent au bĂ©nĂ©fice des entreprises 60 . Tout d’abord, l’article 10 de cette Convention, relatif Ă  la libertĂ© d’expression, comporte une phrase selon laquelle Le prĂ©sent article n’empĂȘche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinĂ©ma ou de tĂ©lĂ©vision Ă  un rĂ©gime d’autorisations 
 » 61 . DeuxiĂšmement, l’article 34 de la Convention prĂ©voit La Cour peut ĂȘtre saisie d’une requĂȘte par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers ». Cette disposition a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©e largement comme couvrant les entreprises. De plus, l’article premier du Protocole n°1 Ă  la Convention, datant de 1951, contient une disposition ainsi libellĂ©e Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » 62 . Avec ses protocoles, cette convention se concentre principalement sur les droits de premiĂšre gĂ©nĂ©ration par exemple, le droit Ă  la vie, l’égalitĂ© devant la loi, la libertĂ© d’expression, la libertĂ© de religion et le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable. NĂ©anmoins, dans l’affaire Airey c. Irlande, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a estimĂ© que, si les droits consacrĂ©s par la Convention sont essentiellement civils et politiques », nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre Ă©conomique ou social » 63 . En mĂȘme temps, comme on pouvait s’y attendre, la Cour a affirmĂ© Ă  plusieurs reprises que les droits Ă©conomiques mĂ©ritaient – protection plus attĂ©nuĂ©e que les droits politiques et civils. La toute premiĂšre affaire dans laquelle une sociĂ©tĂ© a obtenu gain de cause devant la Cour europĂ©enne des droits de l’homme est l’affaire Sunday Times c. Royaume-Uni 64 , dans laquelle la Cour a conclu Ă  une violation du droit de cette entreprise Ă  la libertĂ© d’expression non commerciale au titre de l’article 10 de la CEDH. Depuis lors, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a appliquĂ© plusieurs autres dispositions de la Convention en faveur des entreprises 65 . Toutefois, elle s’est presque toujours efforcĂ©e de limiter les droits fondamentaux des entreprises au strict nĂ©cessaire 66 . Par exemple, dans l’affaire Spacek c. RĂ©publique tchĂšque, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a estimĂ© que l’on pouvait s’attendre Ă  ce qu’une sociĂ©tĂ©, contrairement Ă  un contribuable individuel, soit accompagnĂ©e par des conseils professionnels 67 . La Cour a Ă©galement estimĂ© que les entreprises n’ont pas droit Ă  l’assistance judiciaire gratuite en vertu de l’article 6§1 de la CEDH 68 . Il reste que, dans un cas d’espĂšce, l’affaire Grande Stevens c. Italie 69 . la Cour n’a exceptionnellement pas Ă©tĂ© aussi prudente. Dans cette affaire, la Cour a dĂ©cidĂ© d’appliquer pour la premiĂšre fois le principe du non cumul des poursuites et des peines ne bis in idem Ă  une sociĂ©tĂ© 70 , et, en mĂȘme temps, elle – a simplement transposĂ© dans cette mĂȘme affaire sa jurisprudence antĂ©rieure 71 appliquĂ©e alors aux personnes physiques et issue d’une interprĂ©tation de ce principe 72 trĂšs favorable aux personnes physiques incriminĂ©es. Comme expliquĂ© dans la section n°1 ci-dessus, les arguments en faveur de l’application de ce droit fondamental en faveur des sociĂ©tĂ©s sont Ă©vidents, mais il ne s’ensuit pour autant que les droits des sociĂ©tĂ©s doivent ĂȘtre entendus comme Ă©tant aussi Ă©tendus que ceux dont jouissent les personnes physiques 73 . Toutefois, lĂ  n’est pas la question. Le problĂšme est que la Cour europĂ©enne des droits de l’homme n’a mĂȘme pas fait allusion au fait que deux des requĂ©rants dans l’affaire dont elle Ă©tait saisie Ă©taient des entreprises et non des personnes physiques – et encore moins exposĂ© un raisonnement Ă  l’appui de son approche. Selon nous, il est d’une importance primordiale que les tribunaux procĂšdent avec une grande prudence lorsqu’ils sont appelĂ©s Ă  dĂ©cider d’étendre aux entreprises la jurisprudence existante sur les droits fondamentaux des personnes physiques. Dans chaque espĂšce, les juges devraient se demander s’il est opportun de franchir cette Ă©tape, et leur raisonnement devrait ĂȘtre clairement exposĂ© dans l’arrĂȘt . Sinon, il existe un rĂ©el danger que les tribunaux se montrent par inadvertance indĂ»ment gĂ©nĂ©reux envers les entreprises ; et une fois qu’une telle dĂ©cision est rendue, il est difficile de revenir en arriĂšre. L’UE Les pĂšres du traitĂ© de Rome de 1957 il n’y avait pas de mĂšre, qui a créé ce qui est aujourd’hui l’UE, et des traitĂ©s connexes conclus dans les annĂ©es 1950, n’ont pas jugĂ© nĂ©cessaire d’y inclure des dispositions relatives aux droits de l’homme. À l’époque, ces traitĂ©s Ă©taient presque exclusivement axĂ©s sur la crĂ©ation d’un marchĂ© commun connu aujourd’hui sous le nom de marchĂ© unique, et cet objectif Ă©conomique Ă©tait considĂ©rĂ© comme n’ayant aucun lien avec ces droits fondamentaux. Ainsi, alors que la CEDH s’intĂ©resse principalement aux droits de premiĂšre gĂ©nĂ©ration, l’UE se concentre avant tout sur les droits Ă©conomiques 74 . Toutefois, Ă  partir de son arrĂȘt fondateur dans l’affaire Internationale Handelsgesellschaft, la CJUE a commencĂ© Ă  dĂ©velopper son propre corpus de droits fondamentaux s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres » 75 . En outre, depuis son arrĂȘt dans l’affaire Nold 76 , la Cour a accordĂ© un poids considĂ©rable Ă  la Convention EuropĂ©enne des Droits de l’Homme et Ă  la jurisprudence de sa Cour. Cette jurisprudence est dĂ©sormais reflĂ©tĂ©e dans l’article 6, paragraphe 3, du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne TUE 77 . La promulgation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne en 2000 a constituĂ© un tournant majeur 78 . Lorsque le traitĂ© de Lisbonne est entrĂ© en vigueur en dĂ©cembre 2009, la Charte est devenue contraignante sous une forme modifiĂ©e 79 avec la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s », en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du TUE. Une trĂšs grande partie des dispositions de la Charte reflĂšte celles de la CEDH, et la plupart d’entre elles reflĂštent la jurisprudence antĂ©rieure de la CJUE. ConformĂ©ment Ă  l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les dispositions de la Charte qui correspondent » Ă  celles de la CEDH ont le mĂȘme sens et la mĂȘme portĂ©e que leurs homologues dans cette convention, mais cela ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union assure une protection plus Ă©tendue ». – En dĂ©pit de cette disposition et de l’article 63 TUE, il arrive que la CJUE s’écarte de la jurisprudence de son homologue de Strasbourg sans pour autant assurer une protection plus Ă©tendue » 80 . , Au regard du sujet qui retient notre attention, l’une des dispositions les plus importantes de la Charte est son article 16, qui dispose que La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit e de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales » 81 . La libertĂ© d’entreprendre a Ă©tĂ©reconnue pour la premiĂšre fois par la CJUE dans l’affaire Nold 82 , n’est pas fondĂ©e sur une disposition de la CEDH, mais sur l’article 12 de la Loi fondamentale allemande et sur l’article 41 de la Constitution italienne, qui la consacrent, dans des termes toutefois diffĂ©rents de ceux de l’article 16 83 . Les articles 6, paragraphe 1, du TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte imposent Ă  toutes les juridictions de tenir dĂ»ment compte des Explications officielles de la Charte 84 . Selon ces Explications, le droit consacrĂ© par l’article 16 se dĂ©compose en trois parties i la libertĂ© d’exercer une activitĂ© Ă©conomique ou commerciale 85 , ii la libertĂ© contractuelle 86 , et iii le droit Ă  la libre concurrence conformĂ©ment Ă  l’article 119, paragraphes 1 et 3 du TFUE 87 . Enfin, les Explications prĂ©cisent que, comme on peut s’y attendre, ces droits peuvent ĂȘtre soumis Ă  la clause d’exception contenue dans l’article 52, paragraphe 1 de la Charte 88 . Ce qui est remarquable Ă  la lecture de e l’article 16 de la Charte, ce sont les termes presque discrets » dans lesquels il est formulĂ©, et ce Ă  deux Ă©gards 89 . D’abord, l’expression la libertĂ© d’entreprise est reconnue » contraste avec le langage beaucoup plus fort que l’on trouve dans plusieurs autres dispositions de la Charte. De nombreux articles commencent par les mots Toute personne a le droit
 », formule nettement plus puissante. DeuxiĂšmement, l’expression “conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales” attĂ©nue encore l’intensitĂ© de l’article 16. DĂšs lors, on doit considĂ©rer qu’il s’agit ici d’un droit Ă©conomique, de second rang, d’une intensitĂ© plus faible que les droits dits classiques ». Une telle approche est d’ailleurs conforme Ă  la jurisprudence antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la Charte. En ce sens, la Cour a jugĂ© Ă  plusieurs reprises que, comme son proche parent le droit de propriĂ©tĂ© article 17 de la Charte, ce droit n’est pas absolu mais doit ĂȘtre considĂ©rĂ© en relation avec [sa] fonction sociale » 90 . Sur cette base et eu Ă©gard au libellĂ© de l’article 16 de la Charte 
 la libertĂ© d’entreprise peut ĂȘtre soumise Ă  un large Ă©ventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, des limitations Ă  l’exercice de l’activitĂ© Ă©conomique » 91 . Par consĂ©quent, dans de nombreux cas, des intĂ©rĂȘts concurrents tels que la santĂ© publique 92 , la santĂ© animale 93 , la protection de la vie privĂ©e 94 , la libertĂ© d’expression 95 et la protection des consommateurs 96 ont Ă©tĂ© jugĂ©s comme prĂ©valant sur l’article 16. Bien entendu, une telle dĂ©cision ne peut ĂȘtre prise qu’au cas par cas. Une affaire qui a fait l’objet d’une controverse considĂ©rable est l’affaire Alemo-Herron c. Parkwood Leisure Ltd. 97 Elle concernait la directive 2001/23 du Conseil relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de la propriĂ©tĂ© d’une entreprise 98 . En 2002, les activitĂ©s de loisirs du borough londonien de Lewisham avaient Ă©tĂ© sous-traitĂ©es Ă  une entreprise du secteur privĂ©, CCL Ltd, les employĂ©s travaillant dans ce dĂ©partement faisant partie du personnel de cette sociĂ©tĂ©. En mai 2004, CCL a vendu l’entreprise Ă  Parkwood dans le cadre d’un contrat comprenant une clause de renvoi dynamique » faisant rĂ©fĂ©rence aux conventions collectives. Par cette clause, qui visait Ă  attĂ©nuer le choc de la privatisation pour les employĂ©s, Parkwood s’engageait Ă  respecter les conditions fixĂ©es dans les futures conventions collectives dont le contenu serait Ă©dictĂ© par un tiers, Ă  savoir l’organe de nĂ©gociation collective de l’administration locale. Toutefois, en tant qu’entreprise du secteur privĂ©, Parkwood ne pouvait pas ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e de quelque maniĂšre que ce soit au sein de cet organe. La Cour suprĂȘme du Royaume-Uni a posĂ© une sĂ©rie de questions pour savoir si la directive et les dispositions pertinentes en matiĂšre de droits fondamentaux permettaient aux États membres d’autoriser de telles clauses de renvoi dynamique ». L’avocat gĂ©nĂ©ral Cruz VillalĂłn a estimĂ© que, bien que la clause empiĂšte sur la libertĂ© contractuelle, l’article 16 n’était violĂ© que si Parkwood Ă©tait liĂ© inconditionnellement et irrĂ©versiblement » par des conventions collectives auxquelles elle ne pouvait pas participer 99 . Malheureusement, la Cour de justice a adoptĂ© une position plus radicale en se fondant sur la circonstance inhabituelle que Parkwood n’a pu participer d’aucune maniĂšre au processus de nĂ©gociation collective. Elle a conclu que la libertĂ© contractuelle du cessionnaire est sĂ©rieusement rĂ©duite au point qu’une telle limitation est susceptible de porter atteinte Ă  la substance mĂȘme de son droit Ă  la libertĂ© d’entreprise » 100 . Cette position intransigeante ne laissait aucune place Ă  la prise en compte des droits des salariĂ©s. Il n’est pas surprenant que cet arrĂȘt ait suscitĂ© une tempĂȘte de critiques 101 . L’avocat gĂ©nĂ©ral avait trouvĂ© un juste Ă©quilibre entre les droits des employĂ©s et ceux de l’entreprise, alors que la Cour ne l’a pas fait. Quoi qu’il en soit, les craintes que cet arrĂȘt n’ouvre la porte Ă  une dĂ©rĂ©glementation gĂ©nĂ©ralisĂ©e, se sont avĂ©rĂ©es dĂ©placĂ©es 102 . Selon l’auteur de ces lignes, cela n’est pas surprenant car une clause de renvoi dynamique liĂ©e Ă  une procĂ©dure de nĂ©gociation collective dans laquelle l’employeur n’a pas son mot Ă  dire est d’une nature bien diffĂ©rente d’une lĂ©gislation fixant des normes relatives Ă  la santĂ© publique, Ă  l’environnement, Ă  la protection des consommateurs ou autres. Un autre arrĂȘt extrĂȘmement controversĂ© dans lequel l’article 16 a Ă©tĂ© opposĂ© aux droits des travailleurs en l’occurrence le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ© contre un licenciement injustifiĂ© prĂ©vu Ă  l’article 30 de la Charte est l’arrĂȘt AGET Iraklis 103 . La sociĂ©tĂ© plaignante au principal, filiale de la multinationale française Lafarge, produisait du ciment sur trois sites en GrĂšce. Lorsque la sociĂ©tĂ© a dĂ©cidĂ© de fermer l’une de ces usines , le ministre a interdit cette mesure sur la base d’une loi grecque qui exigeait son approbation pour les licenciements collectifs sur la base a des conditions du marchĂ© du travail, b de la situation de l’entreprise et c des intĂ©rĂȘts de l’économie nationale. La Cour a estimĂ© que la libertĂ© d’établissement prĂ©vue Ă  l’article 49 du TFUE inclut le droit de rĂ©duire ou de fermer une entreprise dans un autre État membre 104 . La Cour a rappelĂ© sa jurisprudence constante selon laquelle des motifs purement Ă©conomiques tels que la sauvegarde des intĂ©rĂȘts de l’économie nationale ne peuvent justifier des restrictions Ă  la libre circulation 105 . En mĂȘme temps, elle a Ă©galement rappelĂ© que la protection des travailleurs est un motif reconnu de justification des restrictions Ă  la libre circulation 106 , tout comme la promotion de l’emploi 107 et le maintien de l’emploi 108 . AprĂšs avoir Ă©cartĂ© le critĂšre c au motif qu’il Ă©tait purement Ă©conomique 109 , la Cour prĂ©cise que les deux autres critĂšres ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©s a priori. Toutefois, elle juge ensuite que ces critĂšres sont inopĂ©rants en raison de leurs termes trĂšs gĂ©nĂ©raux et imprĂ©cis, qui ne donnaient aucune indication sur les circonstances spĂ©cifiques dans lesquelles l’autorisation d’un licenciement collectif serait refusĂ©e 110 . Il ne fait aucun doute que cet arrĂȘt a eu des consĂ©quences trĂšs dures pour le personnel concernĂ©, d’autant plus que la GrĂšce traversait Ă  l’époque une crise Ă©conomique aiguĂ«. Mais, si cet arrĂȘt a Ă©galement suscitĂ© un tollĂ© 111 , un auteur l’a saluĂ© comme un bon compromis 112 la Cour a donnĂ© sa bĂ©nĂ©diction aux rĂ©gimes exigeant que les licenciements collectifs soient autorisĂ©s par l’État, mais a tirĂ© un trait sur des critĂšres aussi arbitraires et vagues que ceux en question. Pour l’auteur de ces lignes au moins, il est impossible de voir comment la Cour aurait pu donner sa bĂ©nĂ©diction Ă  des lĂ©gislations nationales aussi discutables sans mettre en pĂ©ril le marchĂ© intĂ©rieur, qui reste central pour l’UE. En outre, bien que la Cour ait fait grand cas de l’article 16 de la Charte, elle serait parvenue exactement Ă  la mĂȘme conclusion sans s’appuyer du tout sur cette disposition. Quoi qu’il en soit, il faut se fĂ©liciter que la CJUE ait dĂ©sormais clairement Ă©tabli que certains des droits sociaux inscrits dans la Charte sont exĂ©cutoires et ne sont pas de simples aspirations en l’occurrence, le droit Ă  une pĂ©riode annuelle de congĂ© payĂ© en vertu de l’article 31, paragraphe 2 113 . Auparavant, la Cour avait Ă©tĂ© rĂ©ticente Ă  l’accepter 114 , ce qui crĂ©ait un grave dĂ©sĂ©quilibre en faveur des droits Ă©conomiques. Manifestement, ce dĂ©sĂ©quilibre allait Ă  l’encontre de la clause de l’article 3, paragraphe 3, du TUE, qui exige que l’UE Ɠuvre pour une Ă©conomie sociale de marchĂ© hautement compĂ©titive, qui tend au plein emploi et au progrĂšs social » 115 . De nombreux commentateurs ont tout de mĂȘme affirmĂ© que l’UE est actuellement loin d’atteindre l’équilibre entre les droits sociaux et Ă©conomiques que ce concept envisage 116 . Cela est dĂ» en partie au fait que, selon la jurisprudence de la CJUE, les dispositions du traitĂ© relatives au marchĂ© unique europĂ©en l’emportent frĂ©quemment sur les droits sociaux inscrits dans la Charte 117 . Cela est incontestable 118 , et il existe indĂ©niablement des arrĂȘts dans lesquels la Cour est allĂ©e trop loin dans la protection du marchĂ© intĂ©rieur au dĂ©triment des droits sociaux et du travail. NĂ©anmoins, il ne faut jamais perdre de vue que sans le marchĂ© intĂ©rieur, l’UE ne pourrait pas survivre. À l’instar de la Cour suprĂȘme des États-Unis, la CJUE n’a jamais Ă©laborĂ© un standard gĂ©nĂ©ral pour dĂ©terminer dans quelle mesure les entreprises doivent bĂ©nĂ©ficier des droits fondamentaux. NĂ©anmoins, elle a abordĂ© cette question sans dĂ©tour dans l’affaire DEB 119 , qui concernait le troisiĂšme paragraphe de l’article 47 de la Charte. Cette disposition se lit comme suit “ Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice ». La question Ă©tait de savoir si les entreprises pouvaient se prĂ©valoir de cette disposition et, dans un arrĂȘt trĂšs complet et mĂ©ticuleusement rĂ©digĂ©, la Cour a estimĂ© qu’elles pouvaient le faire si nĂ©cessaire 120 . La raison en est que l’article 47 se trouve dans le titre VI de la Charte Justice », qui contient diverses dispositions s’appliquant tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Le fait que le droit Ă  l’aide juridictionnelle ne figure pas au titre IV Droits des citoyens » indique que, dans la Charte, contrairement Ă  ce qui se passe en droit allemand, ce droit n’est pas considĂ©rĂ© en premier lieu comme une forme d’assistance sociale. Sans surprise, la Cour a ajoutĂ© que, pour dĂ©terminer si DEB avait droit Ă  l’assistance judiciaire en l’espĂšce, la juridiction nationale pouvait tenir compte du fait qu’elle Ă©tait une sociĂ©tĂ© commerciale 121 . Il ressort de l’ensemble du raisonnement de la Cour que les sociĂ©tĂ©s n’ont en aucun cas droit Ă  l’assistance judiciaire de plein droit 122 . La CJUE a parfois poussĂ© trop loin les droits fondamentaux des entreprises. C’est le cas de l’affaire Orkem c. Commission 123 , qui concernait les droits d’une entreprise faisant l’objet d’une enquĂȘte pour violation du droit europĂ©en de la concurrence. La Cour a reconnu que dans la plupart des États membres, le droit de ne pas s’auto-incriminer Ă©tait limitĂ© aux personnes physiques et que la Cour europĂ©enne des droits de l’homme n’avait pas Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  trancher la question de savoir s’il bĂ©nĂ©ficiait aux entreprises. MalgrĂ© ces facteurs et les raisons extrĂȘmement solides de rejeter les arguments de Orkem 124 , la Cour a traversĂ© la moitiĂ© du chemin vers l’acceptation d’un argument pour l’extension du droit aux entreprises elle a jugĂ© que les entreprises pouvaient ĂȘtre contraintes de divulguer des documents et de rĂ©pondre Ă  des questions factuelles tant que cela ne les obligeait pas Ă  admettre avoir enfreint le droit europĂ©en de la concurrence. Heureusement, la Cour a par la suite rejetĂ© les demandes d’autres entreprises de considĂ©rer qu’elles jouissent d’un droit Ă  part entiĂšre de ne pas s’incriminer similaire Ă  celui des personnes physiques 125 ; mais la Cour n’est pas revenue depuis sur son raisonnement dans l’arrĂȘt Orkem. Un autre exemple est celui de Digital Rights Ireland 126 , oĂč la Cour a annulĂ© la directive sur la conservation des donnĂ©es dans son intĂ©gralitĂ© comme Ă©tant contraire aux articles 7 et 8 de la Charte. Cette directive imposait aux fournisseurs de services de communications Ă©lectroniques accessibles au public des obligations de grande portĂ©e en matiĂšre de conservation de grandes quantitĂ©s de donnĂ©es 127 gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es Ă©lectroniquement. Bien que la directive disposait dans les termes les plus clairs possibles qu’elle s’appliquait aux donnĂ©es Ă©manant des personnes morales comme des personnes physiques, ni l’avocat gĂ©nĂ©ral ni la Cour n’y ont mĂȘme fait allusion – alors que l’on peut se demander si les personnes morales devraient avoir droit Ă  la protection des donnĂ©es 128 . Vu l’importance de l’affaire, le fait que la Cour n’ait pas expliquĂ© pourquoi la directive devait ĂȘtre annulĂ©e mĂȘme en ce qui concerne les donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es par des personnes morales constitue une grave omission. V Les diffĂ©rentes catĂ©gories d’entreprises doivent-elles ĂȘtre traitĂ©es diffĂ©remment ? Pour compliquer encore les choses, il paraĂźt tout Ă  fait justifiĂ© de traiter certaines catĂ©gories d’entreprises plus favorablement ou moins favorablement que d’autres. Un exemple Ă©vident est celui des petites ou moyennes entreprises, et surtout des trĂšs petites entreprises 129 . C’est ce qu’illustre l’arrĂȘt rendu dans l’affaire KetelĂ€, qui concernait une aide de l’UE Ă  l’installation de jeunes agriculteurs. Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’il pourrait ĂȘtre contraire au principe d’égalitĂ© d’exclure de cette aide les jeunes agriculteurs qui choisissent d’utiliser le vĂ©hicule d’une sociĂ©tĂ© pour organiser leur activitĂ© – Ă  condition qu’ils aient le pouvoir de dĂ©cision au sein de cette sociĂ©tĂ© 130 . Il semble difficile d’imaginer des circonstances dans lesquelles une mesure accordant un avantage aux seules personnes physiques pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une discrimination illĂ©gale Ă  l’encontre des grandes entreprises 131 . Quant aux entreprises constituĂ©es en sociĂ©tĂ© et appartenant Ă  l’État, elles ne peuvent gĂ©nĂ©ralement pas bĂ©nĂ©ficier des droits fondamentaux en vertu de la Loi fondamentale, bien que des exceptions soient prĂ©vues pour les radiodiffuseurs, les universitĂ©s et les Ă©glises 132 . Cette approche est fondĂ©e sur la prĂ©misse que l’État ne saurait ĂȘtre Ă  la fois protecteur et bĂ©nĂ©ficiaire des droits fondamentaux. Pour la mĂȘme raison, les requĂȘtes adressĂ©es Ă  la Cour europĂ©enne des droits de l’homme par des entreprises publiques sont irrecevables en raison du libellĂ© de l’article 34 de la CEDH, qui prĂ©voit que les requĂȘtes ne peuvent ĂȘtre introduites que par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers » 133 . En revanche, les entreprises publiques ne sont pas soumises Ă  de telles restrictions en droit de l’UE. Dans l’affaire Conseil c. Banque Mellat, la CJUE a jugĂ© que toute personne physique ou toute entitĂ© formant un recours devant les juridictions de l’Union » peut invoquer ses droits de la dĂ©fense et son droit Ă  une protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47 de la Charte 134 . Le contexte dans lequel cette dĂ©claration a Ă©tĂ© faite est particuliĂšrement frappant Bank Mellat, qui Ă©tait entiĂšrement dĂ©tenue par l’État iranien, contestait une sĂ©rie d’actes de l’UE imposant des sanctions Ă©conomiques contre des organismes soupçonnĂ©s d’ĂȘtre impliquĂ©s dans le terrorisme. Il reste Ă  voir si d’autres droits de la Charte peuvent ĂȘtre invoquĂ©s par des sociĂ©tĂ©s dĂ©tenues par des États qui ne sont pas membres de l’UE 135 . MĂȘme les sociĂ©tĂ©s en liquidation peuvent jouir de certains droits fondamentaux. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme et la Cour de justice ont toutes deux reconnu que les sociĂ©tĂ©s en liquidation jouissent du droit Ă  un recours judiciaire effectif 136 , et, en effet, il est fort possible qu’elles puissent Ă©galement jouir d’autres droits fondamentaux. Il n’est pas clair dans quelles circonstances les liquidateurs sont tenus de maintenir en vie les sociĂ©tĂ©s zombies » pour leur permettre d’exercer leurs droits fondamentaux 137 . VI Lorsque les entreprises et leurs parties prenantes agissent de concert Outre le fait qu’elle a captivĂ© l’intĂ©rĂȘt du public britannique pendant un certain temps, l’ affaire du gĂąteau gay » 138 revĂȘt une importance considĂ©rable. M. et Mme McArthur, les directeurs de Ashers Backing Company Ltd, Ă©taient de fervents chrĂ©tiens qui estimaient que le mariage homosexuel Ă©tait contraire Ă  la loi divine. À l’époque des faits, l’entreprise comptait six magasins et quelque soixante-cinq employĂ©s et proposait ses produits en ligne dans tout le Royaume-Uni et l’Irlande. M. Lee, un militant homosexuel, s’est rendu dans l’une des boulangeries de la sociĂ©tĂ© Ă  Belfast et a passĂ© commande d’un gĂąteau Ă  Mme McArthur. M. Lee est ensuite retournĂ© au magasin et a informĂ© Mme McArthur qu’il souhaitait que le gĂąteau porte l’inscription Support Gay Marriage ». En consĂ©quence, les McArthur ont refusĂ© de donner suite Ă  la commande. M. Lee a alors intentĂ© un procĂšs aux McArthur et Ă  leur sociĂ©tĂ©. À la surprise de nombreux juristes, la Cour suprĂȘme du Royaume-Uni 139 s’est prononcĂ©e Ă  l’unanimitĂ© contre M. Lee. Tout d’abord, elle a rejetĂ© son allĂ©gation selon laquelle il avait subi une discrimination les McArthur et l’entreprise n’avaient pas refusĂ© de lui vendre un gĂąteau parce qu’il Ă©tait homosexuel ou parce qu’il soutenait le mariage homosexuel. Dans un cas comme dans l’autre, un tel refus aurait constituĂ© une discrimination illĂ©gale 140 . Ensuite, les juges ont estimĂ© qu’il Ă©tait contraire Ă  l’article 9 de la CEDH libertĂ© de religion et Ă  l’article 10 de la CEDH libertĂ© d’expression de contraindre le couple Ă  exprimer une opinion qu’il n’avait pas 141 . La Cour a ajoutĂ© que cela aurait Ă©tĂ© le cas quel que soit le message Ă  transmettre par exemple, le soutien Ă  un parti politique particulier ou Ă  une confession religieuse particuliĂšre 142 . Quant Ă  l’entreprise, la Cour suprĂȘme a rappelĂ© les deux affaires dans lesquelles la Commission europĂ©enne des droits de l’homme avait estimĂ© que les entreprises ne pouvaient pas se prĂ©valoir de l’article 9 143 , mais a soulignĂ© que tenir l’entreprise pour responsable alors que les McArthur ne le sont pas reviendrait Ă  nier leurs droits conventionnels » 144 . Ce raisonnement, est-il soutenu, est inattaquable. Cette affaire est Ă  l’opposĂ© de Hobby Lobby 145 , qui concernait une trĂšs grande entreprise 146 – mais le point crucial Ă©tait qu’il n’y avait aucune interaction entre les actionnaires ou la direction et les employĂ©s. En revanche, M. Lee avait communiquĂ© directement avec les McArthur. Par consĂ©quent, le fait que leur entreprise soit constituĂ©e en sociĂ©tĂ© n’était pas pertinent 147 . A l’inverse, nous avons vu que dans d’autres circonstances, il est appropriĂ© de traiter une sociĂ©tĂ© comme le bĂ©nĂ©ficiaire prĂ©dominant des droits, auquel cas les droits des actionnaires et de la direction ne sont donc pas supĂ©rieurs Ă  ceux de leur sociĂ©tĂ© 148 . VII Les obligations pesant sur les sociĂ©tĂ©s en matiĂšre de droits fondamentaux Les entreprises peuvent ĂȘtre liĂ©es par des obligations en matiĂšre de droits fondamentaux de deux maniĂšres distinctes. PremiĂšrement, certaines dispositions ont un effet horizontal State Action aux États-Unis et Drittwirkung en Allemagne, ce qui signifie qu’elles ne lient pas seulement l’État mais aussi les personnes physiques et morales privĂ©es 149 . DeuxiĂšmement, au cours des derniĂšres dĂ©cennies, diverses mesures non contraignantes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es par des organisations internationales pour prĂ©venir les abus des sociĂ©tĂ©s multinationales et d’autres entitĂ©s similaires 150 . Bien entendu, ces mesures sont les bienvenues et il faut espĂ©rer qu’elles seront bientĂŽt remplacĂ©es par des dispositions contraignantes. MĂȘme les personnes physiques peuvent supporter la charge de certaines dispositions relatives aux droits fondamentaux en raison de l’effet horizontal, alors que les mesures de droit international ne visent que les sociĂ©tĂ©s multinationales. En outre, il n’existe pas de corrĂ©lation directe entre l’un ou l’autre de ces phĂ©nomĂšnes et les droits fondamentaux des entreprises ; et il serait erronĂ© de prĂ©tendre que les entreprises doivent bĂ©nĂ©ficier de tel ou tel droit fondamental parce qu’elles sont tenues de respecter ce mĂȘme droit dans leurs relations avec des tiers. VIII Conclusion Les rĂ©cents arrĂȘts de la Cour suprĂȘme des États-Unis Ă©voquĂ©s ci-dessus reflĂštent sans aucun doute l’idĂ©ologie du laissez-faire de ses membres conservateurs, alors que ce n’est clairement pas le cas de leurs homologues europĂ©ens. Les rares cas oĂč la Cour europĂ©enne des droits de l’homme ou plus frĂ©quemment la CJUE dĂ©passent les bornes » semblent ĂȘtre dus simplement au fait qu’elles n’ont pas tenu compte des spĂ©cificitĂ©s propres aux droits fondamentaux des entreprises. La recherche d’un standard commun permettant de dĂ©terminer dans quelle mesure des droits fondamentaux particuliers bĂ©nĂ©ficient aux entreprises s’est rĂ©vĂ©lĂ©e quelque peu insaisissable, sauf du moins dans une certaine mesure pour la Cour constitutionnelle allemande. Cela dit, un certain nombre d’enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette brĂšve enquĂȘte. Tout d’abord, sauf dans des situations exceptionnelles telles que l’affaire du gĂąteau gay » oĂč la nature juridique de l’entreprise concernĂ©e a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e non pertinente, il est erronĂ© de traiter les entreprises comme un simple groupe d’individus, comme l’a fait la Cour suprĂȘme des États-Unis dans l’affaire Hobby Lobby. Les entreprises sont des entitĂ©s Ă  part entiĂšre, avec des droits et obligations diffĂ©rents de ceux de leurs actionnaires et de leurs dirigeants. DeuxiĂšmement, certains droits doivent, par leur nature mĂȘme, bĂ©nĂ©ficier aux entreprises, mĂȘme si ce n’est pas nĂ©cessairement dans la mĂȘme mesure que les personnes physiques. Les exemples Ă©vidents sont les droits de propriĂ©tĂ© et lorsqu’un tel droit existe la libertĂ© d’exercer une activitĂ© commerciale, ainsi que le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, que la procĂ©dure soit de nature civile ou pĂ©nale 151 . TroisiĂšmement, le principe trĂšs sain Ă©noncĂ© dans l’arrĂȘt Spacek et la jurisprudence qui l’a confirmĂ© 152 devrait ĂȘtre appliquĂ© Ă  tous les droits fondamentaux, en tant que de raison. QuatriĂšmement, il est crucial que les tribunaux fassent preuve d’une grande prudence lorsqu’ils sont appelĂ©s Ă  dĂ©cider dans quelle mesure les droits fondamentaux des particuliers doivent s’appliquer aux personnes morales. Dans chaque cas, les juridictions doivent se poser la question suivante compte tenu de la nature, de l’histoire et de la finalitĂ© » 153 de la disposition ou du droit en question, est-il appropriĂ© de l’étendre aux sociĂ©tĂ©s et, si oui, Ă  quelles conditions ? Ce faisant, les juridictions devraient tenir compte, entre autres, des critĂšres Ă©noncĂ©s par la CJUE dans l’arrĂȘt DEB 154 . CinquiĂšmement, le raisonnement dĂ©veloppĂ© par les tribunaux sur ce point doit ĂȘtre clairement exposĂ© dans la motivation de chaque arrĂȘt dans lequel ils doivent statuer sur ce point. Ce n’est qu’en respectant ce sage principe que les juges pourront se convaincre qu’ils suivent la bonne voie. Sinon, il existe un rĂ©el danger que les tribunaux se montrent par inadvertance indĂ»ment gĂ©nĂ©reux envers les entreprises ; et une fois qu’une telle dĂ©cision est rendue, il est difficile de revenir en droits fondamentaux », qui est utilisĂ©e dans le droit de l’Union europĂ©enne et qui correspond au terme allemand Grundrechte » , test employĂ©e ici pour dĂ©signer les droits qui sont inscrits dans la Constitution ou la DĂ©claration des droits de l’homme de la juridiction concernĂ©e, compte tenu de leur importance exceptionnelle. Il serait manifestement absurde de parler des droits de l’homme » des entreprises, bien que ce terme ait la mĂȘme signification. Le terme correspondant aux États-Unis est droits constitutionnels ». Aux États-Unis, l’expression droits fondamentaux » dĂ©signe les droits constitutionnels qui sont si essentiels Ă  la libertĂ© individuelle que tout acte y portant atteinte est soumis au contrĂŽle judiciaire le plus strict ; mais cette expression n’est pas utilisĂ©e dans ce sens ici. Note de la rĂ©daction l’auteur ayant rĂ©digĂ© cet article en langue anglaise, sa version originale a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la version anglaise du quatriĂšme numĂ©ro de la Revue europĂ©enne du droit. L’article a Ă©tĂ© traduit en français par nos terme entreprise » est utilisĂ© ici pour dĂ©signer les entitĂ©s commerciales. Il y est ici fait rĂ©fĂ©rence de maniĂšre indiffĂ©rente avec le terme sociĂ©tĂ© ».Voir par exemple P. Blumberg The Corporate Entity in an Era of Multinational Corporations’ 15 Delaware Journal of Corporate Law 1990 283, C. J. Mayer Personalizing the Impersonal Corporations and the Bill of Rights’ 41 Hastings LJ 1990 577, B. Garrett The Constitutional Standing of Corporations’ 163 University of Pennsylvania Law Rev 95 2014 et A. Winkler We the Corporations – How American Businesses Won their Civil Rights Liveright Publishers, 2018.Par exemple, T. Bombois La protection des droits fondamentaux des entreprises en droit europĂ©en rĂ©pressif de la concurrence Larcier, 2012, M. Le Soudeer Droit antitrust de l’Union europĂ©enne et droits fondamentaux des entreprises – Approche contentieuse Larcier, 2019 et A. Scordamaglia-Tousis EU Cartel Enforcement – Reconciling Effective Public Enforcement with Fundamental Rights Wolters Kluwer, 2013. Voir Ă©galement F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law Edward Elgar, 2017 et N. Khan in Kerse et Khan EU Antitrust Procedure Sweet & Maxwell, 6th ed, 2012.The Fundamental Rights of Companies – EU, US and International Law Compared Hart Publishing, Ă  paraĂźtre.Voir notamment les dĂ©cisions 79-112 DC du 9 janvier 1980 et 81-132 DC du 16 janvier 1982, du Conseil de principe de la Cour suprĂȘme irlandaise a Ă©tĂ© rendu dans l’affaire IarnrĂłd Éireann contre Irlande [1996] 3 321, [1995] 2 exemple, Bank Mellat v HM Treasury [2013] UKSC 39 droit d’ĂȘtre entendu et Jameel v Wall Street Journal [2007] 1 AC 359 droit Ă  la rĂ©putation. Mais, en appliquant la dĂ©finition exposĂ©e au n°1 ci-dessus, on peut se demander si les droits fondamentaux existent vraiment dans le droit britannique, puisque, en l’absence d’une constitution Ă©crite, ils nesont pas formellement protĂ©gĂ©s. es. Certains droits fondamentaux sont reconnus par la common law voir par exemple Kennedy v Charity Commission [2014] UKSC 20 ; mais ils peuvent ĂȘtre supprimĂ©s par de simples lois contraires. La loi de 1998 sur les droits de Par exemple, Bank Mellat v HM Treasury [2013] UKSC 39 droit d’ĂȘtre entendu et Jameel v Wall Street Journal [2007] 1 AC 359 droit Ă  la rĂ©putation. Mais, en appliquant la dĂ©finition exposĂ©e au n°1 ci-dessus, on peut se demander si les droits fondamentaux existent vraiment dans le droit britannique, puisque, en l’absence d’une constitution Ă©crite, ils nesont pas formellement protĂ©gĂ©s. es. Certains droits fondamentaux sont reconnus par la common law voir par exemple Kennedy v Charity Commission [2014] UKSC 20 ; mais ils peuvent ĂȘtre supprimĂ©s par de simples lois contraires. La loi de 1998 sur les droits de l’homme Human Rights Act 1998 introduit un nombre important de dispositions de la CEDH dans le droit britannique, mais elle n’habilite pas les tribunaux Ă  Ă©carter les lois votĂ©es par le Parlement – et le gouvernement actuel cherche Ă  l’édulcorer ou Ă  la remplacer C’est le cas de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qu’ils soient mondiaux ou rĂ©gionaux. Voir, par exemple, la dĂ©cision de la Commission interamĂ©ricaine des droits de l’homme dans l’affaire Mevropal c. Argentine Rapport nÂș 39/99 Inter-Am. CHR OEA/Ser. L/V/ doc. 7 rev 297 1999 En dehors du champ d’application de la CEDH, la protection internationale des droits de l’homme pour les entreprises est faible » J. Wouters et ChanĂ© Multinational Corporations in International Law Working Paper 129 dĂ©cembre 2013, mise Ă  jour fĂ©vrier 2015, 10 Voir Ă©galement la critique virulente de la dĂ©cision Mevropal n°9 ci-dessus par R. D. Bishop, J. Crawford et W. M. Reisman La Commission interamĂ©ricaine des droits de l’homme, en dĂ©cidant de ne pas recevoir de pĂ©titions Ă©manant de personnes morales, mais seulement de personnes physiques, a exclu une partie importante des rĂ©clamations Ă©conomiques qui dĂ©coulent de la Convention amĂ©ricaine [des droits de l’homme] » Foreign investment disputes cases, materials and commentary Wolters Kluwer, 2005, 485.Par exemple, D. Ciepley Neither Persons nor Associations against Constitutional Rights for Corporations’ Journal of Law and Courts 12 2013 221 et Mayer n°3 ci-dessus. Le point de vue le plus radical considĂšre que les entreprises ne devraient pas du tout ĂȘtre traitĂ©es comme des personnes F. Capra et U. Mattei The Ecology of Law – Toward a Legal System in Tune with Nature and Community Berrett-Koehler, 2015, l’affaire Yukos c. Russie requĂȘte 14902/04, arrĂȘt du 20 septembre 2011, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a estimĂ© que la Russie avait violĂ© le droit Ă  la propriĂ©tĂ© en vertu de l’article 1 du protocole 1 de la CEDH et le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable en vertu de l’article 6 de la CEDH. Dans son arrĂȘt du 31 juillet 2014, la CEDH a accordĂ© aux actionnaires 1,9 milliard d’euros de dommages et intĂ©rĂȘts. Lorsqu’un État crĂ©e une sociĂ©tĂ© ayant le pouvoir d’acquĂ©rir et d’utiliser des biens, il garantit nĂ©cessairement et implicitement que la sociĂ©tĂ© ne sera pas privĂ©e de ces biens en l’absence d’une procĂ©dure lĂ©gale rĂ©guliĂšre » Juge Rehnquist dans First National Bank of Boston v Bellotti 435 US 765, 824 1977.Bien sĂ»r, les atrocitĂ©s perpĂ©trĂ©es par le gouvernement Poutine en Ukraine Ă  l’heure oĂč nous Ă©crivons ces lignes montrent que les investisseurs Ă©trangers n’ont pas prĂȘtĂ© suffisamment attention Ă  ces violations flagrantes des droits de l’homme – et aux innombrables autres actes barbares qu’il commet dans le monde entier. NĂ©anmoins, il ne fait aucun doute que le scandale de Yukos a dissuadĂ© d’autres entreprises, plus prudentes et scrupuleuses, d’investir en Russie. New York Times v Sullivan 376 US 254 1964 et Sunday Times v United Kingdom requĂȘte 6538/74, arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme plĂ©niĂšre du 26 avril 1979. De mĂȘme, voir Lee v McArthur et Ashers Baking Company Ltd[ 2018] UKSC 49, discutĂ© dans le texte accompagnant n°140 v Bretz 437 US 28, 33 1978. Voir M. Luchtman The ECJ’s Recent Case Law on Ne Bis in Idem Implications for Law Enforcement in a Shared Legal Order’ 55 CMLRev. 1717, 1721 2018. C. Karakosta dĂ©crit cette rĂšgle comme s’apparentant Ă  l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e Ne bis in idem une jurisprudence peu visible pour un droit intangible’ 2008 Rev. Trim. Dr. H. 25 Il existe de nombreuses variantes de ces thĂ©ories, et une autre terminologie est frĂ©quemment ces thĂ©ories, voir par exemple R. Avi-Yonah The Cyclical Transformations of the Corporate Form A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility’ 30 Delaware Journal of Corporate Law 767 2005, K. Beran The Concept of Juristic Person Prague, Wolters Kluwer, 2020, Blumberg n 3 ci-dessus et M. Dan-Cohen Rights, Persons and Organizations – a Legal Theory for a Bureaucratic Society Berkley, University of California Press, 1986. Outre les sources mentionnĂ©es au point n°18 ci-dessus, voir P. Ireland Capitalism without the Capitalist The Joint Stock Company Share and the Emergence of the Modern Doctrine of Separate Corporate Personality’ 17 Journal of Legal History 41 1996 et Winkler n 3 ci-dessus 44 – n°2 ci-dessus. Voir par exemple, O. von Gierke Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung 1887 et Das Wesen der Menschlichen VerbĂ€nde 1902, ainsi que l’arrĂȘt fondateur de la Chambre des Lords dans Salomon v Salomon and Co Ltd [1897] AC 22. Voir Dan-Cohen n 18 ci-dessus, E. Decaux L’application des normes relatives aux droits de l’homme et aux personnes morales de droit privé’ 54 RIDC 549, 559 2002 et L. Favoreu et al Droits des libertĂ©s fondamentales Dalloz, 2000 US 682 2014.Seul le droit fĂ©dĂ©ral amĂ©ricain sera considĂ©rĂ© ici. Voir la littĂ©rature exposĂ©e au point n°3 n 13 ci-dessus, 779. 201 US 43 1906. Ce jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© dans United States v White 322 US 694 et Curcio v US 354 US 118, 122 1957.Hale n 27 ci-dessus, 70. Voir n°28 ci-dessus, 698. Cette comprĂ©hension de l’origine de ce droit est partagĂ©e par les historiens du droit R. H. Helmholz et al. The Privilege Against Self-Incrimination Its Origins and Development University of Chicago Press, 1997 et J. Langbein The Historical Origins of the Privilege against Self-incrimination at Common Law’ 92 Michigan Law Rev. 1047 1994.198 US 45 1905. La description infĂąme », qui reflĂšte une position trĂšs largement partagĂ©e aujourd’hui, se trouve dans J Nowak et R Rotunda, Constitutional Law 8th ed St Paul, West Law, 2010, clause stipule que 
 aucun État ne privera une personne de sa vie, de sa libertĂ© ou de ses biens, sans procĂ©dure lĂ©gale rĂ©guliĂšre
 ». Selon Winkler n 3 ci-dessus, pp xv et 157-8, cette clause, qui visait Ă  donner l’égalitĂ© des droits aux Afro-AmĂ©ricains au lendemain de la guerre civile, est la base sur laquelle la Cour suprĂȘme a confĂ©rĂ© des droits trĂšs larges aux entreprises durant cette pĂ©riode – mais trĂšs peu aux Afro-AmĂ©ricains. N’oublions pas que les puissances europĂ©ennes ont frĂ©quemment agi de maniĂšre tout aussi rĂ©prĂ©hensible Ă  l’ et Rotunda n 31ci-dessus, 476. C. Sunstein, Lochner’s Legacy’ 87 Columbia Law Rev 873 1987.Citizens United v Federal Election Commission 558 US 310 2010New York Times n 15 ci-dessus.418 US 241 1974.A par M Tushnet dans An Advanced Introduction to Freedom of Speech Edward Elgar, Cheltenham, 2018, 116-117 Ă  Liebling. Dans le mĂȘme esprit, en 1987, la Federal Communication Commission a aboli la Fairness Doctrine, qui obligeait les chaĂźnes de radio et de tĂ©lĂ©vision Ă  prĂ©senter les questions controversĂ©es d’importance publique et Ă  le faire de maniĂšre Ă  reflĂ©ter Ă©quitablement les diffĂ©rents points de vue. Cette mesure, qui a ouvert la porte Ă  la gĂ©nĂ©ralisation des fake news », a eu des effets catastrophiques aux États-Unis et grĂące Ă  Internet, dans le monde entier. Buckley v Valeo 424 US 1 1976 Bellotti n 13 ci-dessus.Section 203 de la loi de 2002 sur la rĂ©forme des campagnes bipartites. Voir n°23 la section II 552, 579 2011L Greenhouse Over the Cliff’ New York Times 24 aoĂ»t 2011. 564 US 873 2011. A 887. Voir B. Remmert, commentaire de l’article 19, paragraphe 3, dans DĂŒrig et al Grundgesetz Kommentar Beck Online, 2021, paragraphes 2 Ă  14. L’article 19, paragraphe 3, a servi de modĂšle Ă  des dispositions constitutionnelles plus rĂ©centes, notamment l’article 12, paragraphe 2, de la Constitution portugaise 1976 et l’article 8, paragraphe 4, de la Constitution sud-africaine 1996.n°27 95, 220, paragraphes 83-84 1997.BVerfGE 20, 162 1966, 171 presse Ă©crite et BVerfGE 95, 220 1997, 234 radio. BVerfGE 100, 313 1999, p. 356 et BVerfGE 106, 28 2002, p. 21, 261 1967 Ă  266 et BVerfGE 118, 168 2007 Ă  202 et 205. BVerfGE 4, 7 1954 Ă  la page 17Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
 sozialer Bundesstaat. M. Ruffert Le droit public et l’économie A comparative view from the German perspective’11 I-CON 925 2013 ; et voir gĂ©nĂ©ralement Christian Joerges et Florian Rödl, The Social Market Economy’ as Europe’s Social Model ?’, EUI Working Paper LAW 2004 M. Emberland, The Human Rights of Companies Exploring the Structure of ECHR Protection OUP 2006 ; E. Fura-Sandström, Business and Human Rights – Who Cares?’ in L Wildhaber, Liber Amicorum Luzius Wildhaber Human Rights – Strasbourg Views Engel 2007 159 et T. Kleinlein Die juristische Person des Privatrechts in der Rechtsprechung des EGMR’Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart Neue Folge vol. 65, 85 2017.C’est nous qui nous qui 6289/73 arrĂȘt du 9 octobre 1979, paragraphe n°15 liste comprend entre autres le droit Ă  la propriĂ©tĂ© et Ă  un procĂšs Ă©quitable Yukos n 12 ci-dessus et le droit Ă  la protection du “domicile” et de la correspondance SociĂ©tĂ© Colas Est c. France requĂȘte 37971/97, arrĂȘt du 16 avril 2002.Voir par exemple Niemietz c/ Allemagne requĂȘte 13710/88, arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 1992, paragraphe 31 protection du domicile et de la correspondance » en vertu de l’article 8 de la CEDH ; et l’expression commerciale publicitĂ© et promotion est moins protĂ©gĂ©e que l’expression non commerciale par exemple Krone Verlag GmbH c/ Autriche n° 3 requĂȘte 39069/97, arrĂȘt du 11 dĂ©cembre 2003. Voir T. Bombois et P. Oliver La libertĂ© d’expression commerciale en droit de l’Union europĂ©enne’ Annuaire de Droit de l’Union europĂ©enne 2014 Éditions PanthĂ©on-Assas, 2015, contre RĂ©publique tchĂšque requĂȘte 26449/95, jugement du 9 novembre 1999, paragraphe 59. Cette affaire concernait le droit Ă  la propriĂ©tĂ© de l’entreprise ; voir Ă©galement Yukos n°12 ci-dessus, paragraphe 559 et la charmante affaire Crash 2000 OOD c. Bulgarie requĂȘte 4983/07, dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2013. De mĂȘme, dans l’affaire Elcomp c. Pologne, une affaire concernant le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable et l’incapacitĂ© du requĂ©rant Ă  attĂ©nuer ses frais de justice, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a jugĂ© que le niveau de diligence attendu d’une entitĂ© exerçant une activitĂ© commerciale peut ĂȘtre plus Ă©levĂ© que celui exigĂ© d’une personne physique » requĂȘte 37492/05, arrĂȘt du 19 avril 2011, paragraphe 41 ; voir Ă©galement Pietka c. Pologne requĂȘte 34216/07, arrĂȘt du 16 octobre 2012, paragraphe 61 concernant un partenariat. Dans les affaires Crash 2000 et Elcomp, les requĂ©rants Ă©taient une sociĂ©tĂ© ainsi que son propriĂ©taire et son gĂ©rant. Parfois, il convient de traiter les personnes physiques agissant Ă  titre Ă©conomique de la mĂȘme maniĂšre que les autres personnes physiques voir section VI ci-dessous, et parfois il est juste de les traiter de la mĂȘme maniĂšre que les sociĂ©tĂ©s, comme dans l’affaire Niemietz n 67 ci-dessus. VP Diffusion Sarl c. France requĂȘte 14565/04, dĂ©cision du 26 aoĂ»t 2008. RequĂȘte 18640/10, arrĂȘt du 4 mars fait, l’affaire concernait deux sociĂ©tĂ©s et trois personnes qui avaient toutes Ă©tĂ© reconnues coupables d’avoir diffusĂ© des informations fausses ou trompeuses sur une opĂ©ration financiĂšre portant sur les actions de FIAT ; mais cela n’a pas d’importance c. Russie requĂȘte 14939/03, arrĂȘt du 10 fĂ©vrier 4 du protocole n° 7 de la CEDH. En fait, Zolotukhin, Grande Stevens et la jurisprudence qui s’y rapporte sont controversĂ©s – et pas seulement par rapport aux entreprises. En particulier, ils ont fait fi des rĂ©serves formelles Ă©mises par plusieurs Parties contractantes lors de la ratification du Protocole le texte accompagnant le nn 117 Ă  119 ci-dessous. Affaire 11/70, Internationale Handelsgesellschaft contre EVGF, Recueil 1970, p. 1125, point 4/73, Recueil 1974, p. 491, point disposition est libellĂ©e comme suit Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales et tels qu’ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes gĂ©nĂ©raux ».2000 OJ C364/ OJ C303/1. Un cas d’espĂšce est la double peine, consĂ©quence de l’interprĂ©tation controversĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme de l’article 4 du Protocole 7 de la Convention n°74 ci-dessus ; voir Garlsson Real Estate SA et Ricucci ECLIEUC2018 F BenoĂźt-Rohmer Economie de marchĂ© et libertĂ© d’entreprise dans l’Union europĂ©enne’ in W Mastor ed. MĂ©langes en l’honneur d’Elisabeth Zoller Paris, Dalloz, 2018, 6 et P. Oliver What Purpose does Article 16 of the Charter Serve ?’ in Bernitz et al eds. General Principles of EU Law and European Private Law Wolters Kluwer, 2013, n°77 ci-dessus, paragraphe que la Constitution française ne contienne pas une telle clause, le Conseil constitutionnel a par la suite jugĂ© que ce droit est nĂ©anmoins inscrit dans la Constitution DĂ©cision 81-132 DC du 16 janvier 1982 Voir Ă©galement la note de bas de page 27 des conclusions de l’AG Cruz VillalĂłn dans l’affaire C-426/11 Alemo-Herron ECLIEUC2013521. 2007 OJ C303/ ce point, les Explications renvoient Ă  Nold n°77 ci-dessus, point 14 et Ă  l’affaire 230/78 SpA Eridiana ECLIEUC1979216, points 20 et 31. Voir Ă©galement l’affaire C-314/12 UPC Telekabel Wien ECLIEUC2014192, point 49 Sur ce point, les Explications renvoient aux affaires 151/78 Sukkerfabriken NykĂžbing ECLIEUC19794, paragraphe 19 et C-240/97 Espagne/Commission ECLIEUC1999479, paragraphe 9. D’autres autoritĂ©s sur ce point comprennent l’affaire C-90/90 Neu ECLIEUC1991303, point 13, AG Jacobs dans l’affaire C-7/97 Oscar Bronner ECLIEUC1998569, point 56, Alemo-Herron n°84 ci-dessus et AG Saugmandsgaard Øe dans l’affaire C-152/19P Deutsche Telekom ECLIEUC2020678, point explications ne font pas rĂ©fĂ©rence Ă  une quelconque jurisprudence sur ce point. Toutefois, il convient de noter l’affaire Eco-Swiss China Time, dans laquelle la CJUE a dĂ©clarĂ© que l’article 101 du TFUE Ă©tait une disposition fondamentale indispensable pour l’accomplissement des missions confiĂ©es Ă  l'[UE] et, en particulier, pour le fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur » affaire C-126/97 ECLIEUC1999269, point 36. Voir Ă©galement l’affaire C-52/09 TeliaSonera Sverige ECLIEUC201183, points 20 Ă  toutes les dispositions de la Charte sont soumises Ă  cette clause d’exception. Parmi les rares qui sont absolues, il y a le droit Ă  la dignitĂ© humaine qui est inviolable » selon l’article 1 – mais par dĂ©finition, les entreprises ne peuvent pas se prĂ©valoir de ce Garben The Fundamental Freedoms and Other Fundamental Rights’ in S Garben et I Govaere eds The Internal Market 2020 335, 351 and X Groussot et al Weak Right, Strong Court – the Freedom to Conduct a Business and the EU Charter of Fundamental Rights’ in S Douglas-Scott et Hatzis eds. Research Handbook on EU Law and Human Rights Cheltenham, Edward Elgar, 2017, exemple, les affaires C-453/03 ABNA ECLIEUC2005741, paragraphe 87 et C-283/11 Sky Österreich ECLIEUC201328, paragraphe Österreich n °91 ci-dessus, paragraphe C-477/14 Pillbox 38 UK Ltd ECLIEUC2016324 Affaire C-101/12 Schaible ECLIEUC2013661 Affaire C-1/11 Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH ECLIEUC2012194Sky Österreich n 91 ci-dessus, paragraphe C-12/11 McDonagh contre Ryanair ECLIEUC201343n°84 OJ L82/ 35Garben n 90 ci-dessus, 360 – 361, E Gill-Pedro Freedom to Conduct Business in EU Law Freedom from Interference or Freedom from Domination ?’ 9 European Journal of Legal Studies 103 2017, X Groussot et al n 90 ci-dessus, 341 et S Weatherill Use and abuse of the EU’s Charter of Fundamental Rights On the improper veneration of freedom of contract’ 10 ERCL 167 2014.Voir, par exemple, l’affaire C-570/16 Willmeroth ECLIEUC201887, examinĂ©e ci-dessous. Affaire C-201/15 ECLIEUC2016972Para 53. Paragraphe 72. Ce principe a Ă©tĂ© Ă©noncĂ© pour la premiĂšre fois dans l’affaire 7/61 Commission/Italie ECLIEUC196131, le tout premier arrĂȘt sur la libre circulation des marchandises et probablement le tout premier sur les quatre libertĂ©s en gĂ©nĂ©ral ; et il a Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ© Ă  d’innombrables reprises depuis lors. Voir S. Enchelmaier dans Oliver on Free Movement of Goods in the European Union Hart, 2010, 5th ed., 239ff. Dans l’affaire Iraklis, la Cour n’a pas citĂ© cet arrĂȘt, mais s’est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  une sĂ©rie d’affaires plus rĂ©centes, dont l’affaire C-398/85 SETTG contre Ypourgos Ergasias ECLIEUC1997282. paragraphe 73, citant l’affaire C-438/05 Viking Line EUC2007772, paragraphe 77. point 74, citant notamment l’affaire C-379/11 Caves Krier FrĂšres ECLIEUC2012798, point 51. paragraphe 75, citant l’affaire C-464/05 Geurts ECLIEUC2007631, paragraphe 26. Voir n°106 99 et par exemple F de Witte The architecture of the EU’s social market economy’ in P Koutrakos et J Snell eds. Research Handbook on the Law of the EU’s Internal Market Edward Elgar, 2017, 117, Garben n 90 ci-dessus, D Schiek Towards more resilience for a social EU – the constitutionally conditioned internal market’ 13 EUConst 611, 629 2017 et Weatherill n°102 ci-dessus, 176 -177. L. Driguez, dans sa note de cas sur Iraklis Europe, fĂ©vrier 2017, 81, dĂ©crit l’arrĂȘt comme Ă©tant Ă  la fois Ă©quilibrĂ© et conciliant, ce qui contraste avec les dĂ©cisions relatives au marchĂ© libre dans les affaires Viking n 107 ci-dessus et l’affaire C-341/05 LavaEUC2007809 compte tenu de la limite de mots, ces deux derniers arrĂȘts trĂšs controversĂ©s ne peuvent ĂȘtre discutĂ©s ici. Willmeroth n 103 ci-dessus.Affaires C-176/12 Association de mĂ©diation sociale ECLIEUC20142 ; voir le commentaire de S Robin-Olivier sur l’article 31dans F Picod et al eds. Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne Bruxelles, Bruylant, 2020, 2nd . ed., Ă  la signification d’une Ă©conomie sociale de marchĂ© » dans le contexte allemand, voir n°60 ci-dessus. Voir nn°102 et 112 ci-dessus et Nic Shuibhne, Fundamental Rights and the Framework of Internal Market Adjudication Is the Charter Making a Difference ?’ in P Koutrakos et J Snell eds, Research Handbook on the Law of the EU’s Internal Market Edward Elgar, 2017. L’autre raison est que le corpus de lĂ©gislation sociale de l’UE est inadĂ©quat. Mais cette question n’entre pas dans le cadre de cet exemple, Viking n 107 ci-dessus, Laval n 113 ci-dessus et Iraklis. Affaire C-279/09 ECLIEUC2010811 ; voir la note de jurisprudence de l’auteur sur cette affaire dans 48 CMLRev. 2023 2011.Paragraphes 40 et suivants. La comparaison avec VP Diffusion n°69 ci-dessus illustre clairement le fait que les droits Ă©conomiques sont plus importants dans le cadre des traitĂ©s de l’UE et de la Charte que dans celui de la 62Voir la note de l’auteur sur cette affaire dans 48 CMLRev. 2023 2011.Affaire 374/87 ECLIEUC1989387Voir nn°27 Ă  30 ci-dessus. Entre-temps, le Bundesverfassungsgericht’a adoptĂ© la mĂȘme position que la Cour suprĂȘme des Etats-Unis voir nn° 27 et 54 ci-dessus. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme ne s’est toujours pas exprimĂ© sur cette C-238/99P PVC II ECLIEUC2002582, paragraphes 273 – 275 et affaire C-301/04P SGL Carbon paragraphes 33 et suivants. Au paragraphe 272 de son arrĂȘt dans l’affaire PVC II, la Cour a en fait approuvĂ© la dĂ©claration suivante de la juridiction infĂ©rieure dans la mĂȘme affaire La reconnaissance d’un droit absolu au silence, comme le soutiennent les requĂ©rants, irait au-delĂ  de ce qui est nĂ©cessaire pour prĂ©server les droits de la dĂ©fense des entreprises et constituerait une entrave injustifiĂ©e Ă  l’accomplissement par la Commission de la mission qui lui incombe en vertu de l’article 89 du traitĂ©, Ă  savoir veiller au respect des rĂšgles de concurrence dans le marchĂ© commun. » Affaire T-305/94 PVC II, Recueil 1999, p. II-931, point 448.Affaire C-293/12 ECLIEUC2014238 Directive 2006/24 du Parlement europĂ©en et du Conseil 2006 JO L105/54. La lĂ©gislation de l’UE en matiĂšre de protection des donnĂ©es notamment le rĂšglement 95/46 JO L281/31 de 1995 et maintenant le rĂšglement 2016/679 JO L119/1 de 2016 ne protĂšge que les personnes physiques ; et, bien que les articles 7 et 8 de la Charte semblent se recouper dans une certaine mesure, il semble peu probable que cette derniĂšre disposition s’applique au profit des entreprises ; voir P Oliver Privacy and Data Protection the Rights of Economic Actors’ in The EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument eds. Bernitz et al Hart Publishing, 2015, 287. De maniĂšre opportune, la Commission europĂ©enne a conçu une dĂ©finition officielle du terme petites et moyennes entreprises » PME Recommandation 2003/361 2003 JO L124/36 et son “ Guide d’utilisation de la dĂ©finition des PME Ares 2016 956541 du 24 fĂ©vrier 2016 Cette dĂ©finition n’est pas contraignante, mais elle est parfois incorporĂ©e par rĂ©fĂ©rence dans des actes contraignants de l’Union europĂ©nne ; voir l’affaire T-70/22 Novasol en cours. Affaire C-592/11 EUC2012673, notamment point 44. Lee v McArthur n 15 ci-dessus sera examinĂ© dans la section 21, 362 1967 et BVerfGE 75, 196 1987. De mĂȘme, la Cour a renoncĂ© Ă  cette rĂšgle dans les circonstances exceptionnelles de l’arrĂȘt conjoint dans les affaires 1 BvR 2821/11, 1 BvR 321/12 et 1 BvR 1456/12 2016 Vattenfall, points 185 et suivants ; voir M Steinbeis Die MenschenwĂŒrde des Staatskonzerns Vattenfall zum Atom-Urteil des Bundesverfassungsgerichts’ exemple, Islamic Republic of Iran Shipping Lines c. Turquie, arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme du 13 dĂ©cembre 2007, paragraphe 81 et VĂœchodoslovenskĂĄ vodĂĄrenskĂĄ spoločnosĆ„ c. Slovaquie arrĂȘt du 2 juillet 2013, paragraphes 32 et C-176/13P ECLIEUC201696, point l’affaire C-548/09P Bank Melli Iran/Conseil, Rec. 2011, p. I-11381, la Cour de justice avait laissĂ© ouverte la question de savoir si une banque entiĂšrement dĂ©tenue par l’État iranien pouvait se prĂ©valoir du droit de propriĂ©tĂ© point 113.Capital Bank contre Bulgarie requĂȘte 49429/99, arrĂȘt du 24 novembre 2005 et l’affaire C-663/17P Banque centrale europĂ©enne contre Trasta Komercbanka ECLIEUC2019923 Cariat et T. Martin Le droit Ă  un recours effectif des sociĂ©tĂ©s en liquidation et le droit de l’Union europĂ©enne’ 2020 Rev. trim. dr. h. n°15 n°15 37 et suivants. Paras 49 et 55. De mĂȘme, la libertĂ© contractuelle est l’une des trois facettes de l’article 16 de la Charte ; voir n°87 ci-dessus. X c. Suisse dĂ©cision du 27 fĂ©vrier 1979, requĂȘte n° 7865/77 et Kustannus Oy c. Finlande dĂ©cision du 15 avril 1996, requĂȘte n° 20471/92. Ces dĂ©cisions sont certainement prĂ©fĂ©rables Ă  Hobby Lobby n 23 ci-dessus, oĂč la Cour suprĂȘme des États-Unis est parvenue Ă  la conclusion exactement 57. Le jugement dans l’affaire New York Times v Sullivan n 15 ci-dessus repose prĂ©cisĂ©ment sur le mĂȘme ci-dessus. D’autre part, Ashers Backing Company aurait Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme une PME selon la dĂ©finition de la Commission n 130 ci-dessus, si le droit de l’Union europĂ©enne avait Ă©tĂ© autre diffĂ©rence entre cette affaire et Hobby Lobby est qu’il Ă©tait relativement facile pour M. Lee d’acheter un gĂąteau portant son message dans un autre magasin, alors qu’il Ă©tait beaucoup plus difficile pour le personnel de Hobby Lobby de changer d’ n°68 horizontal peut ĂȘtre observĂ© aux États-Unis Shelley v Kraemer 334 US 1 1948, dans la CEDH Gustafsson v SuĂšde requĂȘte 15573/89, arrĂȘt du 25 avril 1996, dans l’UE Willmeroth, n°103 ci-dessus et l’Allemagne LĂŒth 7 BVerfGe 198 1958.Par exemple, la dĂ©claration non contraignante de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales rĂ©visĂ©e en 2011, la dĂ©claration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail rĂ©visĂ©e en 2017 et les normes sur les responsabilitĂ©s des sociĂ©tĂ©s transnationales et autres entreprises commerciales adoptĂ©es par la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme des Nations unies. Parmi les aspects de ce dernier droit dont les entreprises ne devraient pas bĂ©nĂ©ficier figure le privilĂšge contre Fouillez bien dans votre porte-monnaie ! Il nous est tous dĂ©jĂ  arrivĂ© de trouver de vieilles piĂšces dans notre porte-monnaie comme des francs ou des euros venant de l’étranger. Lorsque cela nous arrive, nous pensons souvent que ces piĂšces ne valent plus grand chose or vous allez voir que c’est tout le contraire
 Certaines piĂšces, datant d’il y a quelques annĂ©es, valent dĂ©jĂ  plusieurs milliers d’euros selon les numismates, c’est Ă  dire les collectionneurs de monnaies. Si vous possĂ©dez une piĂšce de monnaie identique Ă  celles citĂ©es ci-dessous, alors dĂ©pĂȘchez-vous d’aller les faire estimer par un numismate car vous avez peut-ĂȘtre une fortune entre les mains ! 2 euros allemand – 30 000 exemplaires TirĂ©s Ă  seulement 30 000 exemplaires en 2008, elle comporte une erreur puisque les quinze pays de l’Union EuropĂ©enne montrĂ©s ne comportent pas de frontiĂšres. 2 euros espagnol – 70 Ă  100 000 exemplaires Sortie Ă  l’occasion des dix ans de l’euro, une anomalie sur la taille des Ă©toiles prĂ©sentes sur le contour lui donnent le statut de piĂšce recherchĂ©e. 2 euros Vatican – 85 000 exemplaires Mise en circulation en 2004 pour cĂ©lĂ©brer les 75 ans de la CitĂ©, sa valeur approche les 100 euros ! 2 euros Finlande – 1 000 000 exemplaires Mise en circulation en 2004, cette piĂšce cĂ©lĂšbre l’élargissement de l’UE et vaut environ 60 euros aujourd’hui. Une cĂŽte assez faible, en raison de son tirage consĂ©quent. 2 euros Monaco – 20 000 exemplaires Introduite en 2007, cette piĂšce faisant figurer Grace Kelly est dĂ©sormais estimĂ©e entre 600 et 1000 euros ! 2 euros Saint-Marin – 130 000 exemplaires FrappĂ©e en 2005, cette piĂšce commĂ©morative vaut environ 120 euros aujourd’hui. 1 centime Italie – Nombre d’exemplaires inconnus Sans doute une des piĂšces les plus chĂšres de ce top et pourtant, elle ne valait qu’un centime d’euro ! Cette Ă©dition sortie il y a quinze ans en Italie vaut dĂ©sormais plus de 6000 euros, pour une raison toute bĂȘte. En effet, cette piĂšce fait la dimension d’une piĂšce de deux centimes, ce qui attise Ă©normĂ©ment les numismates. Et concernant les francs ? Si vous possĂ©dez des francs, sachez Ă©galement que certaines piĂšces sont trĂšs recherchĂ©es et valent mĂȘme plus chĂšres que les piĂšces d’euros montrĂ©es dans cet article. Source Gentside

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