Codede la consommation. Informations Ă©ditoriales. Code de la consommation. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de la consommation . PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. liminaire - Art. L. 823-2) Art. liminaire. LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES ArticleL311-1 du Code de la recherchefrançais: Les ?tablissements publics de recherche ont soit un caract?re industriel et commercial, soit un caract?re administrat Article L311-1 . 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modĂšles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualitĂ©s; Être Articleliminaire ; Replier Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 Ă  L354-6). Replier Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles L311-1 Ă  L315-23). Replier Chapitre III : CrĂ©dit immobilier (Articles L313-1 Ă  L313-64). Replier Section 7 : ExĂ©cution du contrat de crĂ©dit (Articles L313-46 Ă  L313-52). DĂ©plier Sous-section 3 : DĂ©faillance de l'emprunteur (Articles L31122-2 du Code de la consommation). Si vous arrĂȘtez de rĂ©gler vos mensualitĂ©s de crĂ©dit, l’organisme qui vous a prĂȘtĂ© de l’argent, sera en droit d’exiger le remboursement intĂ©gral des sommes restant dues (art. L311-24 du Code de la consommation). C’est ce que l’on appelle la “dĂ©chĂ©ance du terme”, c’est-Ă -dire la fin anticipĂ©e du crĂ©dit en ArticleL 321-1 du Code de la Consommation Est nulle de plein droit toute conversation par laquelle un intermĂ©diaire se charge ou se propose moyennant rĂ©munĂ©ration : Soit d ’examiner la situation d’un dĂ©biteur en vue de l’établissement d’un de remboursement ; Articleliminaire. ModifiĂ© par Ordonnance n°2021-1734 du 22 dĂ©cembre 2021 - art. 1. Pour l'application du prĂ©sent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute I – Lorsque les dispositions du prĂ©sent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de prĂ©senter Ă  toute rĂ© yRzAZ. Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de l'acceptation du contrat de crĂ©dit par l'emprunteur, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit ; 2° Ou si l'emprunteur a exercĂ© son droit de rĂ©tractation dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 311-12. Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rĂ©tractation du contrat de crĂ©dit n'emporte rĂ©solution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un dĂ©lai de trois jours Ă  compter de l'acceptation du contrat de crĂ©dit par l'emprunteur. Le contrat n'est pas rĂ©solu si, avant l'expiration des dĂ©lais mentionnĂ©s au prĂ©sent article, l'acquĂ©reur paie comptant. Article L313-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crĂ©dit, dĂ©finis au 6° de l'article L. 311-1, destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations suivantes a Pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriĂ©tĂ© ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en propriĂ©tĂ©, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dĂ©penses relatives Ă  leur construction ; b L'achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles mentionnĂ©s au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă  un emprunteur dĂ©fini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă  un bien immobilier Ă  usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crĂ©dit mentionnĂ©s au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privĂ©, lorsque le crĂ©dit accordĂ© n'est pas destinĂ© Ă  financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, Ă  titre habituel, mĂȘme accessoire Ă  une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bĂątis ou non, achevĂ©s ou non, collectifs ou individuels, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance. Le Quotidien du 30 dĂ©cembre 2011 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] DĂ©lai de forclusion et conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 1er juillet 2010. Lire en ligne Copier Un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 dĂ©cembre 2011 prĂ©cise les conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 N° Lexbase L6505IMU Cass. civ. 1, 15 dĂ©cembre 2011, n° FS-P+B+I N° Lexbase A2905H84 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E8430EQB. En l'espĂšce, une sociĂ©tĂ© financiĂšre a consenti Ă  un client une ouverture de crĂ©dit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs 21 342,86 euros, avec un montant autorisĂ© Ă  l'ouverture du compte de 20 000 francs 3 048,98 euros. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant portant le montant du maximum du dĂ©couvert autorisĂ© Ă  21 500 euros et la fraction disponible Ă  15 000 euros. Une action en paiement ayant Ă©tĂ© intentĂ©e par la sociĂ©tĂ© financiĂšre, le client se prĂ©vaut de la forclusion biennale de l'action. AprĂšs le rejet de son recours devant la cour d'appel, le client se pourvoit en cassation. Les juges du fond retiennent que si l'emprunteur faisait Ă©tat du dĂ©passement du maximum autorisĂ© lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dĂšs le mois de dĂ©cembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en dĂ©cembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'Ă©tait substituĂ© au contrat initial. Ce raisonnement est censurĂ© par la Cour de cassation la seule souscription d'un avenant ne pouvait emporter renonciation Ă  se prĂ©valoir de la forclusion Ă©dictĂ©e par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, Ă  laquelle il ne peut ĂȘtre renoncĂ© que de façon non Ă©quivoque pourvu que le dĂ©lai soit accompli. La cour d'appel a donc violĂ© le texte prĂ©citĂ© par refus d'application. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid429373 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. 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Article L311-1 EntrĂ©e en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă  l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă  la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă  l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă  l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă  faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier bien. Avant que le consommateur ne soit liĂ© par un contrat Ă  titre onĂ©reux, le professionnel communique au consommateur, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, les informations suivantes 1° Les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numĂ©rique ou du contenu numĂ©rique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisĂ©, et notamment les fonctionnalitĂ©s, la compatibilitĂ© et l'interopĂ©rabilitĂ© du bien comportant des Ă©lĂ©ments numĂ©riques, du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procurĂ© au lieu ou en complĂ©ment du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 Ă  L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exĂ©cution immĂ©diate du contrat, la date ou le dĂ©lai auquel le professionnel s'engage Ă  dĂ©livrer le bien ou Ă  exĂ©cuter le service ; 4° Les informations relatives Ă  l'identitĂ© du professionnel, Ă  ses coordonnĂ©es postales, tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques et Ă  ses activitĂ©s, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales, notamment la garantie lĂ©gale de conformitĂ© et la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s, et des Ă©ventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du service aprĂšs-vente et les informations affĂ©rentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilitĂ© de recourir Ă  un mĂ©diateur de la consommation dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu prĂ©cis de ces informations sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'Ă©lectricitĂ©, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnĂ©s dans un volume dĂ©limitĂ© ou en quantitĂ© dĂ©terminĂ©e, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font Ă©galement rĂ©fĂ©rence Ă  la nĂ©cessitĂ© d'une consommation sobre et respectueuse de la prĂ©servation de l' Ă  l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2022.

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